Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.280/2006 /col Arręt du 9 mars 2007 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. Greffier: M. Kurz. Parties A.________, recourant, représenté par Me Jean-François Ducrest, avocat, contre Juge d'instruction du canton de Genčve, case postale 3344, 1211 Genčve 3, Cour de justice du canton de Genčve, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale avec le Koweďt, recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 9 novembre 2006. Faits: A. Le 9 février 1994, le Procureur général de l'Etat du Koweďt a adressé ŕ la Suisse une demande d'entraide judiciaire pour les besoins d'une enquęte pénale dirigée contre les dénommés B.________, C.________, D.________ et E.________ (Ministre du pétrole de 1981 ŕ 1989). Il leur est reproché, en tant que dirigeants de la société X.________, de s'ętre enrichis de maničre illégitime entre 1986 et 1992 au détriment de cette société, pour un montant total de quelque 66 millions de dollars. L'autorité requérante désirait obtenir tous les documents se rapportant ŕ la réception des montants détournés par les personnes mises en cause, soit les relevés des comptes bancaires détenus par ou pour ces personnes, y compris les documents d'ouverture, les cartes de signatures, les procurations, les justificatifs, les instructions et la correspondance. La saisie des avoirs disponibles était également requise. Le 2 mai 1994, le Juge d'instruction genevois est entré en matičre, en ordonnant auprčs de banques genevoises la saisie des avoirs appartenant aux personnes physiques et morales désignées dans la requęte, ainsi que la production des documents bancaires. Le 4 mars 2003, le Juge d'instruction a rendu une ordonnance de clôture confirmant la saisie des comptes xxx et yyy détenus par D.________ auprčs de la banque Y.________ de Genčve et ordonnant la transmission ŕ l'autorité requérante de la documentation bancaire. Par ordonnance du 26 aoűt 2003, la Chambre d'accusation genevoise a estimé que l'octroi de l'entraide devait ętre subordonné ŕ la présentation, par l'Etat requérant, de diverses garanties notamment quant au respect des droits de la défense. Par arręt du 17 décembre 2003 (1A.218/2003), le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, estimant notamment que si le Procureur du Koweďt avait renoncé ŕ l'entraide judiciaire en ce qui concernait D.________, la Commission d'enquęte du Tribunal des Ministres avait clairement fait savoir qu'elle désirait obtenir l'exécution de l'entraide requise. B. Le 13 janvier 2006, l'avocat constitué en Suisse par l'Etat du Koweďt s'est adressé au Juge d'instruction genevois. Il relevait que la banque Y.________ avait produit les relevés des comptes concernés, sans toutefois fournir d'indications sur les donneurs d'ordres et les bénéficiaires des transferts, ni sur la provenance des avoirs crédités; les destinataires des sommes ne pouvaient ętre identifiés. L'ordonnance d'entrée en matičre du 2 mai 1994 n'avait donc pas été correctement exécutée et la banque devait ętre invitée ŕ fournir les documents permettant d'identifier l'origine et la destination des fonds, ainsi que les bénéficiaires et donneurs d'ordres. Une démarche similaire avait été entreprise en janvier 2004 ŕ propos des documents concernant B.________ et le Tribunal fédéral avait admis, dans un tel cas, qu'il ne s'agissait pas d'une demande d'entraide complémentaire, mais d'un simple rappel informel tendant ŕ l'exécution complčte de la décision d'entrée en matičre (arręt 1P.8/2005 du 24 mars 2005). Par ordonnance de clôture du 1er juin 2006, le Juge d'instruction a décidé de transmettre ŕ l'autorité requérante les pičces remises par la banque Y.________ le 10 mai 2006, soit les avis de crédit et de débit qui n'avaient pas été produits en 1994. Le 9 novembre 2006, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté le recours formé par A.________. S'agissant non pas d'une nouvelle demande d'entraide, mais d'une requęte de complément d'exécution, l'Etat requérant pouvait agir par l'entremise de son mandataire en Suisse. Les questions de la compétence de l'autorité requérante et de la célérité de la procédure pénale étrangčre avaient été traitées ŕ l'occasion des précédentes décisions. C. Par acte du 22 décembre 2006, A.________ forme un recours de droit administratif contre cette derničre ordonnance. Il en demande l'annulation et, subsidiairement, l'interpellation de l'Etat requérant afin qu'il confirme la démarche de son mandataire et précise les actions judiciaires entreprises contre A.________ depuis l'octroi des garanties de procédure en avril 2004. La Chambre d'accusation et le Juge d'instruction se réfčrent ŕ l'ordonnance attaquée. L'Office fédéral de la justice conclut au rejet du recours. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Conformément ŕ l'art. 110b EIMP, les procédures de recours contre des décisions rendues avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sont soumises ŕ l'ancien droit. 2. Le recours de droit administratif est interjeté en temps utile contre une décision confirmée par l'autorité cantonale de derničre instance, relative ŕ la clôture de la procédure d'entraide judiciaire (art. 80f de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matičre pénale - EIMP, RS 351.1). Le recourant a qualité pour agir, en tant que titulaire des comptes bancaires au sujet desquels le Juge d'instruction a décidé de transmettre des renseignements (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP). 3. Invoquant l'art. 2 let. d EIMP, le recourant conteste la compétence de l'autorité requérante. Il admet cependant que la qualité du Procureur général de l'Etat du Koweďt, puis de la Commission d'enquęte du Tribunal des Ministres, a déjŕ été examinée par le Tribunal fédéral (cf. notamment l'arręt 1A 218/2003 du 17 décembre 2003, consid. 3). Les arguments soulevés ŕ ce propos ne constituent, de l'aveu męme du recourant, qu'un "rappel historique". Il n'y a donc pas lieu de revenir sur cette question. Le recourant critique uniquement l'intervention de l'avocat genevois pour le compte de l'Etat requérant. L'autorité suisse devait d'une part identifier avec précision l'autorité pour laquelle cet avocat prétendait agir (l'avocat de l'Etat requérant serait aussi celui de X.________) et exiger une preuve de ses pouvoirs de représentation. La référence ŕ l'arręt du Tribunal fédéral du 24 mars 2005 serait sans pertinence dans ce cadre, puisque les autorités koweďtiennes ont déclaré retirer leur demande, par courrier du 12 mai 1998, et qu'aucune poursuite n'aurait été intentée contre le recourant. 3.1 La question de la compétence de l'autorité requérante a déjŕ été examinée, notamment dans l'arręt du Tribunal fédéral du 17 décembre 2003. En dépit du retrait de la demande par le Procureur du Koweďt, l'intervention ultérieure de la Commission d'enquęte, qui avait clairement déclaré se substituer au magistrat requérant, avait un effet guérisseur. Par ailleurs, tant que la demande n'était pas retirée, il y avait lieu d'en achever l'exécution. Ces considérations conservent leur pertinence, et les objections tenant ŕ la situation particuličre du recourant ne sont donc pas nouvelles. 3.2 Dans son arręt du 24 mars 2005 concernant B.________, le Tribunal fédéral a considéré qu'une démarche identique de l'Etat requérant (représenté par le męme avocat) ne devait pas ętre considérée comme une requęte d'entraide complémentaire, mais comme un simple rappel de nature informelle tendant ŕ une exécution plus complčte des actes déjŕ requis et ordonnés; le Juge d'instruction aurait d'ailleurs pu y procéder de son propre chef, sans réquisition particuličre. Une telle démarche n'était donc pas soumise aux exigences de forme de l'EIMP. Dans ces conditions, l'argument relatif aux pouvoirs de l'avocat genevois tombent ŕ faux. 4. Le recourant estime que la procédure au Koweďt ne satisferait pas aux exigences de la CEDH, notamment ŕ l'exigence de célérité. Il y aurait lieu de solliciter de nouvelles garanties sur ce point de la part de l'Etat requérant. Cette question a également déjŕ été examinée précédemment. Dans son arręt du 17 décembre 2003, le Tribunal fédéral a considéré qu'en dépit du temps considérable écoulé depuis les faits poursuivis, on ne pouvait sans autre conclure ŕ une violation du droit d'ętre jugé dans un délai raisonnable; on ignorait le moment auquel l'accusation avait été formulée, et la remise des documents requis constituait une étape importante dans la procédure pénale, propre ŕ en accélérer le déroulement. Faute de connaître les détails de la procédure étrangčre, il n'était pas possible de se prononcer sur le respect de l'obligation de célérité. Or, outre l'écoulement supplémentaire de temps, le recourant n'apporte aucun élément nouveau propre ŕ remettre en cause cette appréciation. Le grief doit lui aussi ętre écarté. 5. Le recours de droit administratif doit par conséquent ętre rejeté, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction et ŕ la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genčve, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral de la justice (B 94 512). Lausanne, le 9 mars 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: