Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.293/2004 /svc Arręt du 18 mars 2005 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb. Greffier: M. Kurz. Parties L.________, recourante, représentée par Me Christiane de Senarclens, avocate, Cabinet Mayor, contre Juge d'instruction du canton de Genčve, case postale 3344, 1211 Genčve 3, Chambre d'accusation du canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ l'Italie, recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genčve du 1er novembre 2004. Faits: A. Le 16 aoűt 2000, le Procureur de la République auprčs du Tribunal de Rome a adressé ŕ la Suisse une demande d'entraide judiciaire pour les besoins d'une procédure pénale ouverte ŕ l'encontre de E.________ et autres, des chefs d'association de malfaiteurs, recel, omission de déclaration de pičces archéologiques et exportation clandestine. La demande fait état de nombreuses pičces archéologiques provenant de vols ou de fouilles illicites en Italie, qui se trouveraient dans les Ports Francs de Genčve, d'oů les biens étaient réexportés en dissimulant leur provenance. Cette premičre demande se réfčre ŕ une précédente commission rogatoire du 23 décembre 1997 dans laquelle était requise la documentation comptable et bancaire de O.________ et des sociétés liées ŕ celle-ci, soit notamment L.________ et la fiduciaire C.________, ŕ Genčve, ainsi que l'interrogatoire de B.________. Le 20 décembre 2000, le Procureur de Rome a complété sa demande en indiquant que le gestionnaire de A.________ aurait agi notamment comme pręte-nom de E.________. D'autres sociétés seraient également impliquées: L.________ et C.________ sont ŕ nouveau mentionnées ŕ ce titre. B. Le 15 février 2001, le Juge d'instruction du canton de Genčve est entré en matičre, ordonnant notamment une perquisition dans les locaux occupés par L.________ et C.________, ainsi qu'au domicile de B.________, président de C.________ et administrateur de O.________ et de L.________. Une perquisition a eu lieu le 6 mars 2001 chez B.________; selon le procčs-verbal du 9 mars suivant, ont été saisis des dossiers concernant les déclarations fiscales de E.________ (HJ1 et HJ2), un carton d'archives "C.________ 1993 L.________" contenant divers courriers, relevés et contrats, ainsi que des pičces relatives ŕ un immeuble ŕ New York, le tout inventorié sous la référence HJ3. La perquisition menée dans les bureaux de C.________ a conduit ŕ la saisie de dossiers relatifs ŕ O.________ (pičces T1 et T2 de l'inventaire du 9 mars 2001), ainsi que de dossiers "L.________ - T.________" de 1997 au 1er juillet 2002 (pičces T3 ŕ T7) et des notes d'honoraires et avis de débit adressées ŕ L.________ de 1994 ŕ janvier 2001 (pičce T8, selon inventaire daté du 30 mars 2003). Avec l'accord des intéressés, les pičces T1 et T2 et le procčs-verbal d'audition de B.________ ont été transmis par voie d'exécution simplifiée, de męme que des pičces bancaires remises par T.________; le juge d'instruction a en revanche renoncé ŕ la transmission des pičces HJ1 et HJ2, de nature fiscale. C. Par ordonnance de clôture partielle du 23 juin 2004, le juge d'instruction a décidé de transmettre ŕ l'autorité requérante, notamment, les documents suivants: - les inventaires, notamment des 9 et 30 mars 2001; - les documents saisis dans les locaux de C.________, soit les pičces T3 ŕ T7; - les pičces T8; - les documents saisis chez B.________, soit les pičces HJ3; - les courriers de l'avocat de L.________; - les rapports de police. Ces documents ont été jugés en lien avec la procédure italienne et utiles ŕ la manifestation de la vérité. D. Par ordonnance du 1er novembre 2004, la Chambre d'accusation genevoise a déclaré irrecevable le recours formé par L.________. Les pičces qui la concernaient avaient été saisies en main de la fiduciaire ou de son administrateur de l'époque, de sorte que la recourante n'était pas touchée par la mesure d'entraide. Certaines pičces se rapportaient ŕ un compte dont L.________ était titulaire, mais elles concernaient des transactions effectuées, pour elle, par la fiduciaire. E. L.________ forme un recours de droit administratif; elle conclut ŕ l'annulation de l'ordonnance de la Chambre d'accusation, ainsi que des décisions d'entrée en matičre et de la décision de saisie des documents. Elle s'oppose ŕ la transmission des documents T3 ŕ T7 et HJ3 (ŕ l'exception de certains documents), et déclare ne pas s'opposer ŕ la transmission des autres pičces mentionnées ci-dessus. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause ŕ la Chambre d'accusation, ŕ la production de la demande d'entraide du 23 décembre 1997, et ŕ ce qu'un tri des pičces soit effectué, celles-ci étant limitées aux années 1985 ŕ 1995. La recourante a fait valoir, ultérieurement, qu'un Tribunal de Rome avait, le 13 décembre 2004, condamné E.________ et acquitté B.________; la demande d'entraide serait devenue sans objet. La Chambre d'accusation se réfčre ŕ son ordonnance. L'Office fédéral de la justice et le juge d'instruction concluent au rejet du recours. La recourante a pris position sur les observations de l'OFJ. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le recours est formé en temps utile contre une décision de clôture confirmée en derničre instance cantonale (art. 80e let. a et 80f al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matičre pénale - EIMP, RS 351.1). La recourante a qualité pour contester, par la voie du recours de droit administratif, le prononcé d'irrecevabilité (ATF 122 II 130 consid. 1 p. 132). 2. Selon la recourante, la cour cantonale aurait violé les art. 80h let. b EIMP et 9a OEIMP en lui déniant la qualité pour agir. Le titulaire d'un compte bancaire aurait qualité pour s'opposer ŕ la transmission de documents relatifs ŕ son compte, quel que soit le lieu oů ces documents sont saisis. En l'occurrence, les pičces saisies sous ch. T3 ŕ T7 auprčs de la fiduciaire sont des relevés, avis de débit et de crédit ainsi que des instructions relatives ŕ un compte dont la recourante est titulaire auprčs de T.________. Président de la recourante, B.________ travaillait dans la fiduciaire au moment de la saisie; il n'aurait pas eu qualité pour s'y opposer, pas plus que la fiduciaire elle-męme. La Chambre d'accusation avait estimé que les relevés bancaires concernaient des opérations effectuées par la fiduciaire pour le compte de la recourante; elle aurait mal interprété l'ATF 130 II 162 puisque cet arręt concerne la saisie, en main d'un avocat, de documents relatifs ŕ un compte dont il était titulaire. Les documents saisis au domicile de B.________ sous la référence HJ3 sont des archives de la recourante; seule cette derničre aurait qualité pour agir, B.________ n'étant au demeurant plus son président au moment de la clôture de la procédure. 2.1 Selon l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour agir quiconque est touché personnellement et directement par une mesure d'entraide et a un intéręt digne de protection ŕ ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La personne visée par la procédure pénale étrangčre peut recourir aux męmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). La jurisprudence reconnaît ainsi la qualité pour agir au titulaire d'un compte bancaire dont les pičces sont saisies (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164; 127 II 198 consid. 2d p. 205; 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260, et les arręts cités), mais la dénie ŕ l'ayant droit économique de ce compte (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164; 122 II 130 consid. 2b p. 132/133), ainsi qu'ŕ l'auteur de documents saisis en mains de tiers (ATF 130 II 262 consid. 1.1 p. 164; 116 Ib 106 consid. 2a/aa p. 110), et cela męme si la transmission de renseignements demandés entraîne la révélation de son identité (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164). 2.2 Dans l'ATF 128 II 211 consid. 2.2 p. 216-217, le Tribunal fédéral a précisé que l'établissement bancaire n'a pas qualité pour recourir contre la transmission de documents relatifs ŕ un compte détenu par un client, dans la mesure oů ces documents ne contiennent rien sur la gestion des propres affaires de la banque. Plus récemment, le Tribunal fédéral a estimé que l'application de cette jurisprudence aux documents saisis chez un avocat ou une fiduciaire présenterait des difficultés, liées notamment ŕ la notification des décisions. La question a toutefois pu ętre laissée indécise, car les documents remis par l'avocat se rapportaient en l'occurrence ŕ un compte détenu et géré par l'étude, ce qui lui permettait d'agir en se fondant directement sur l'art. 9a let. a EIMP (ATF 130 II 162). 2.3 Comme le laisse entendre ce dernier arręt, le cas des avocats et fiduciaires doit en principe ętre réglé différemment de celui des banques. Ces derničres mettent en effet ŕ disposition de leurs clients certaines prestations liées ŕ l'ouverture et ŕ l'utilisation de comptes, sans forcément intervenir activement dans la gestion de ces derniers. En revanche, lorsque les avocats ou des fiduciaires détiennent des documents bancaires, elles le font généralement en raison d'un mandat qui les lie ŕ leur client, pour lequel ils déploient une activité propre. C'est sans doute ce qu'a voulu exprimer la Chambre d'accusation en relevant que les documents relatifs au compte de la recourante concernaient des transactions "effectuées par la fiduciaire pour le compte de L.________". Par conséquent, si la jurisprudence présume généralement que les documents saisis auprčs d'une banque ne concernent pas sa propre gestion, il faut partir de la prémisse inverse ŕ l'égard des fiduciaires et des avocats. Ces derniers sont donc seuls habilités ŕ recourir en tant que personnes soumises ŕ une mesure de perquisition (art. 9a let. b OEIMP). La solution adoptée par la cour cantonale s'inscrit donc dans le cadre de la jurisprudence, qui s'attache ŕ ne pas étendre exagérément le cercle des personnes admises ŕ s'opposer aux mesures d'entraide, et ŕ simplifier autant que possible la tâche de l'autorité d'exécution au moment de notifier ses décisions. L'ordonnance attaquée ne viole pas, par conséquent, le droit fédéral. 2.4 S'agissant des archives de la recourante saisies au domicile de B.________, l'ordonnance attaquée ne fait qu'appliquer les principes dégagés par la jurisprudence constante, selon laquelle la personne concernée par des documents saisis en mains tierces n'a pas qualité pour agir, quand bien męme ces documents contiennent des informations ŕ son sujet (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164 et la jurisprudence citée). 3. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté, aux frais de la recourante, sans qu'il y ait ŕ examiner l'argumentation soulevée au fond. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué en copie ŕ la mandataire de la recourante, au Juge d'instruction et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve ainsi qu'ŕ l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire internationale (B 100 302). Lausanne, le 18 mars 2005 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: