Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.297/2004 1A.299/2004 /svc Arręt du 17 mars 2005 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb. Greffier: M. Kurz. Parties 1A.297/2004 D.________ SA, recourante, représentée par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat, et 1A.299/2004 B.________ SA, recourante, représentée par Me Didier Bottge, avocat, contre Juge d'instruction du canton de Genčve, case postale 3344, 1211 Genčve 3, Chambre d'accusation du canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ l'Italie, recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 1er novembre 2004. Faits: A. Le 16 aoűt 2000, le Procureur de la République auprčs du Tribunal de Rome a adressé ŕ la Suisse une demande d'entraide judiciaire pour les besoins d'une procédure pénale ouverte ŕ l'encontre de M.________ et autres, des chefs d'association de malfaiteurs, recel, omission de déclaration de pičces archéologiques et exportation clandestine. La demande fait état de nombreuses pičces archéologiques provenant de vols ou de fouilles illicites en Italie, qui se trouveraient dans les Ports Francs de Genčve, d'oů les biens étaient réexportés en dissimulant leur provenance. Cette premičre demande, qui nécessitait des actes d'exécution ŕ Zurich, a été transmise aux autorités du canton de Genčve, désigné comme canton directeur. Le 20 décembre 2000, le Procureur de Rome a complété sa demande en indiquant que F.________, gestionnaire de A.________ SA (Genčve, ci-aprčs: A.________), aurait agi notamment comme pręte-nom de M.________. D'autres sociétés seraient également impliquées: B.________ SA (Genčve) et L.________. L'interrogatoire de F.________ est requise, ainsi que des perquisitions et la saisie de tous documents relatifs ŕ l'acquisition et au transport de matériel archéologique. B. Le 15 février 2001, le Juge d'instruction du canton de Genčve est entré en matičre, ordonnant notamment la perquisition des locaux occupés par O.________, L.________, B.________ SA, D.________ SA (ci-aprčs: D.________) et A.________. Les perquisitions ont eu lieu les 15 et 16 février 2001, en présence d'enquęteurs italiens. Aprčs avoir saisi des factures et des dossiers dans les locaux de B.________ SA aux Ports Francs, les enquęteurs ont constaté que A.________ y avait sous-loué des locaux ŕ D.________, cette société ayant par la suite repris le bail ŕ son nom. Les locaux de D.________ ont fait l'objet d'une perquisition; des pičces et documents ont été saisis, et des photographies ont été prises. Par la suite, les objets et documents saisis ont fait l'objet d'expertises de la part d'archéologues italiens et d'un archéologue mandaté par A.________ et D.________. Les deux expertises ont été remises par la voie de l'exécution simplifiée. C. Par ordonnance de clôture partielle du 23 juin 2004, le juge d'instruction a décidé de transmettre ŕ l'autorité requérante les documents suivants: - copie du rapport de police du 29 janvier 2001 et annexes; - documents saisis le 15 février 2001 dans les locaux de B.________ (pičces A1 ŕ A57 de l'inventaire du 23 février 2001); - documents saisis les 15 et 16 février 2001 dans les locaux de D.________ (pičces I1 ŕ I66 de l'inventaire du 23 février 2001, sauf les pičces I15, I18 et I43, déjŕ transmises, et les pičces I5 et I9 qui ne concernaient pas la procédure); - copie du procčs-verbal de perquisition et de saisie du 16 février 2001; - copie des inventaires des 23 février, 9 mars, 30 mars et 24 aoűt 2001; - copie du rapport de police du 27 février 2001; - diverses autres pičces. Le juge d'instruction a maintenu la saisie de la plupart des pičces archéologiques, et invité l'autorité requérante ŕ se déterminer ŕ leur propos. Il était apparu que B.________, spécialisée dans le transport d'objets d'art, avait travaillé pour le compte de A.________ et de D.________, ces deux sociétés ayant des rapports étroits; en dépit des objections présentées, les documents saisis concernaient les personnes mises en cause et avaient un rapport avec l'importation ou l'exportation d'objets archéologiques italiens. D. Par ordonnance du 1er novembre 2004, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté les recours formés contre cette décision par B.________ et D.________. A.________, B.________ et F.________ étaient nommément désignés par l'autorité requérante. Les documents saisis étaient des pičces douaničres ou des factures liées aux sociétés visées, soit notamment O.________ (société appartenant ŕ M.________) et A.________. Męme si elle n'était pas mentionnée dans la demande, D.________ avait des liens étroits avec A.________ et le dénommé F.________. Les documents ŕ transmettre se rapportaient ŕ des pičces de provenance italienne. Les recourantes se bornaient ŕ décrire les pičces saisies, sans expliquer ce qui s'opposait ŕ leur transmission. E. D.________ SA et B.________ SA forment chacune un recours de droit administratif contre cette ordonnance, dont elles demandent l'annulation. Elles requičrent en outre la restitution des pičces I1 ŕ I 66 (ŕ l'exclusion des pičces déjŕ transmises), et A1 ŕ A57. La Chambre d'accusation, l'Office fédéral de la justice et le juge d'instruction concluent au rejet des recours. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Les recours sont formés contre une męme ordonnance, pour des motifs identiques. Ils peuvent par conséquent ętre joints. 1.1 En vertu de l'art. 80f al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matičre pénale (EIMP; RS 351.1), le recours de droit administratif est ouvert contre la décision de clôture rendue par l'autorité cantonale de derničre instance, confirmant notamment la transmission de renseignements ŕ l'Etat requérant (cf. art. 25 al. 1 EIMP). 1.2 Les recourantes s'opposent ŕ la transmission de documents saisis ŕ l'occasion d'une perquisition effectuée dans leurs bureaux. Elles ont qualité pour recourir (art. 80h let. b EIMP, 9a let. b OEIMP). 1.3 La Confédération suisse et la République italienne sont toutes deux parties ŕ la CEEJ. Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la matičre, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution, qui sont applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel et lorsque cette loi est plus favorable ŕ l'entraide que la Convention (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, et les arręts cités). Est réservé le respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617). 2. Les recourantes reprennent les motifs de leurs recours cantonaux. Elles invoquent le principe de la proportionnalité, en soutenant que les pičces saisies ne seraient d'aucune utilité pour la procédure pénale italienne, dirigée contre M.________ et ayant pour objet un trafic d'objets d'origine italienne. Les recourantes, qui ne sont pas visées par la procédure pénale, se réfčrent ŕ une liste produite en instance cantonale, mentionnant la provenance de chacun des objets concernés; ceux-ci seraient d'origine licite et ne proviendraient pas d'Italie. Les recourantes contestent certaines affirmations de l'autorité requérante: les liens entre les différentes sociétés seraient purement commerciaux. Les relations avec M.________ dateraient d'avant 1995. La Chambre d'accusation aurait en outre omis de tenir compte des deux expertises, notamment celle effectuée pour les recourantes, selon laquelle les pičces concernées ne seraient pas de provenance criminelle. Les inexactitudes contenues dans la demande démontreraient que l'enquęte n'a pas été menée sérieusement en Italie, et que la demande constituerait une recherche indéterminée de moyens de preuve. 2.1 Selon l'art. 28 al. 2 EIMP, toute demande d'entraide doit indiquer son auteur, son objet, la qualification juridique des faits et "la désignation aussi précise et complčte que possible de la personne poursuivie" (let. d). A l'instar de l'exposé des faits exigé par les art. 14 CEEJ et 28 al. 3 EIMP, ces indications doivent permettre de s'assurer que les faits décrits sont punissables en droit suisse, qu'il ne s'agit pas de délits (politiques ou fiscaux) pour lesquels l'entraide est exclue, et que, au regard notamment de leur importance et de leurs auteurs, le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 122 consid. 5b). Toutefois, selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune. En effet, la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arręts cités). L'exposé des faits ne doit pas ętre considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas ŕ ętre vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire. 2.2 Sur le vu de ces principes, l'essentiel de l'argumentation des recourantes tombe ŕ faux. En effet, selon la demande d'entraide et ses compléments, M.________, sa société et ses comparses se livreraient au trafic d'objets archéologiques provenant notamment de fouilles illicites en Italie. Les objets étaient rassemblés, éventuellement restaurés, dans les locaux des Ports Francs de Genčve. Par des manoeuvres dites de "triangulation" - soit des transferts successifs -, la provenance des objets aurait été dissimulée. Dans son complément du 20 décembre 2000, le Procureur de Rome expose avoir identifié F.________, gestionnaire de A.________, comme complice de M.________, intervenu ŕ plusieurs reprises dans le commerce de pičces volées; F.________ avait été mis en cause par un inculpé. O.________ et A.________ seraient étroitement liées et auraient notamment procédé ŕ des achats en commun. B.________, domiciliée ŕ la męme adresse que A.________, serait intervenue dans les échanges et transferts de matériel. L'autorité requérante ne méconnaît pas le caractčre incomplet des faits qu'elle expose; elle explique que ses différentes requętes sont complétées en fonction de l'examen des nombreux documents saisis en main de M.________ Pour leur part, les recourantes présentent une argumentation ŕ décharge en relevant que B.________ n'a déployé qu'une activité minime en faveur de O.________, et que F.________ n'est pas le gérant de A.________. Les liens entre les différents protagonistes ne sont certes pas décrits avec la plus grande précision. L'objet de la demande d'entraide est justement de définir quelle a pu ętre l'activité déployée par les différentes sociétés en faveur de M.________ et de ses comparses. L'autorité requérante désire notamment savoir "avec qui, quand et par quelles modalités F.________ a négocié les pičces archéologiques". Les arguments concernant la provenance des pičces trouvées en Suisse ne font pas non plus échec ŕ l'octroi de l'entraide: la demande a précisément pour but de vérifier ce point. 2.3 Le principe de la proportionnalité empęche d'une part l'autorité requérante de demander des mesures inutiles ŕ son enquęte et, d'autre part, l'autorité d'exécution d'aller au-delŕ de la mission qui lui est confiée (ATF 121 II 241 consid. 3a). L'autorité suisse requise s'impose une grande retenue lorsqu'elle examine le respect de ce principe, car elle ne dispose pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves. Saisi d'un recours contre une décision de transmission, le juge de l'entraide doit lui aussi se borner ŕ examiner si les renseignements ŕ transmettre présentent, prima facie, un rapport avec les faits motivant la demande d'entraide. Il ne doit exclure de la transmission que les documents n'ayant manifestement aucune utilité possible pour les enquęteurs étrangers (examen limité ŕ l'utilité "potentielle", ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371). La jurisprudence admet qu'on peut interpréter une commission rogatoire de maničre extensive, s'il apparaît que cela correspond ŕ la volonté de son auteur et permet de prévenir une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a in fine). 2.4 Les recourantes invoquent le principe de subsidiarité, en estimant que les autorités italiennes n'auraient pas sérieusement instruit la cause avant de requérir l'entraide de la Suisse. Ils méconnaissent que l'autorité d'entraide n'a pas ŕ s'interroger sur la maničre dont l'enquęte est menée dans l'Etat requérant, et sur la possibilité, voire l'opportunité d'obtenir d'une autre maničre les renseignements requis. Comme cela est relevé ci-dessus, le Procureur de Rome a relevé les difficultés liées au nombre de documents déjŕ en sa possession. Les recourantes n'indiquent d'ailleurs pas ŕ quelles investigations l'autorité requérante aurait dű se livrer sur son propre sol, avant de requérir la collaboration ŕ l'étranger. 2.5 Les recourantes estiment aussi que les pičces saisies dans leurs locaux ne se rapporteraient pas ŕ F.________ ou ŕ un trafic d'objets d'origine italienne. Elles reprochent ŕ la Chambre d'accusation de ne pas avoir tenu compte de leurs objections, ainsi que des deux expertises établies dans le cadre de la procédure d'entraide. La Chambre d'accusation a relevé avec pertinence les raisons pour lesquelles les investigations menées dans les locaux des recourantes correspondent ŕ l'entraide requise et ne sont pas a priori dénuées de pertinence: A.________ et B.________ sont mentionnées dans la demande comme ayant des liens étroits avec M.________ et F.________; D.________, liée ŕ la famille F.________, entreposait les oeuvres des clients de A.________. Cela étant, la demande d'entraide tend ŕ définir dans quelle mesure les sociétés précitées ont pu participer au trafic reproché ŕ M.________. Dans cette perspective, les documents ayant trait aux transports d'objets archéologiques présentent une pertinence suffisante. 2.6 Les recourantes reprochent ŕ la Chambre d'accusation de ne pas s'ętre livrée ŕ un tri de détail. A ce sujet, la cour cantonale a retenu que D.________ se contentait d'affirmations générales, sans procéder au moindre développement. Par ailleurs, les recourantes se bornaient ŕ citer la nature des pičces dont la transmission était contestée, sans expliciter en quoi le principe de la proportionnalité était violé. Dans leur recours de droit administratif également, les recourantes se contentent de renvoyer aux listes produites en instance cantonale, sans prendre la peine de nier le caractčre purement descriptif de ces documents. La procédure pénale se rapporte ŕ un trafic d'objets archéologiques illicitement sortis d'Italie; cela ne signifie pas que ces objets aient nécessairement été fabriqués en Italie. L'argument développé ŕ ce propos est sans pertinence. Quant aux expertises réalisées dans le cadre de la procédure d'entraide, il s'agit de documents qui ont été transmis aux autorités italiennes; c'est ŕ ces derničres qu'il appartiendra de déterminer la provenance de chaque objet décrit. A l'évidence, cette tâche ressortit au juge du fond, et non ŕ l'autorité d'entraide judiciaire. On ne saurait dčs lors faire reproche ŕ la cour cantonale d'avoir méconnu ces avis d'experts. Au demeurant, il ressort de l'ordonnance de clôture que le juge d'instruction s'est livré ŕ un examen des pičces ŕ transmettre. S'il a jugé que les pičces relatives ŕ B.________ se rapportaient toutes aux personnes mises en cause ainsi qu'ŕ des transferts d'objets archéologiques italiens, il a en revanche levé la saisie frappant certains objets trouvés dans les locaux de D.________, et refusé la transmission de photos montrant des vues générales des locaux dans lesquels se trouvaient des objets qui n'avaient pas été saisis. Le juge a également refusé la transmission des pičces I5 et I9, sans rapport avec l'enquęte. Il en résulte qu'un tri sérieux des pičces a bel et bien eu lieu, et les recourantes n'apportent dans leurs recours aucun élément qui imposerait de restreindre davantage la transmission envisagée. 3. Sur le vu de ce qui précčde, les recours doivent ętre rejetés, aux frais de leurs auteurs (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Les recours sont rejetés. 2. Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis ŕ la charge de chacune des recourantes. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des recourantes, au Juge d'instruction et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve ainsi qu'ŕ l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire internationale (B 100 302). Lausanne, le 17 mars 2005 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: