Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.46/2007 /col Arręt du 8 mai 2007 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb. Greffier: M. Kurz. Parties A.________ en liquidation, recourante, représentée par Me Frédéric Marti, avocat, et Me Corinne Corminboeuf, avocate, contre la Banque B.________, représentée par Me Daniel Tunik, avocat, Juge d'instruction du canton de Genčve, case postale 3344, 1211 Genčve 3, Cour de justice du canton de Genčve, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet Entraide judiciaire avec le Paraguay, recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 15 novembre 2006. Considérant: Que le Juge d'instruction du canton de Genčve a rendu, les 15 et 29 juin 2006, une ordonnance d'entrée en matičre puis de clôture portant sur la remise, aux autorités paraguayennes, de 4,17 millions de francs saisis sur un compte détenu par A.________ auprčs de la banque B.________ de Genčve; Que, sur recours de la banque B.________, la Chambre d'accusation genevoise a annulé ces décisions par ordonnance du 15 novembre 2006, au motif que la banque B.________ avait, de bonne foi, reçu les avoirs du compte concerné en nantissement, comme cela avait été constaté dans un jugement civil rendu ŕ Genčve le 27 mai 2004; Que le Juge d'instruction était requis de rendre une nouvelle ordonnance dans le sens des considérants; Que le magistrat s'est exécuté le 26 janvier 2007 en prononçant la restitution des avoirs et la levée de la saisie du compte; Que A.________ a formé recours contre cette décision auprčs du Tribunal pénal fédéral (TPF); Que, par acte du 2 mai 2007, A.________ forme également, par précaution, un recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 15 novembre 2006, dont elle dit n'avoir eu connaissance effective que le 2 avril 2007; Qu'elle demande la suspension de la procédure de recours de droit administratif jusqu'ŕ droit jugé par le TPF; Qu'il n'y a pas lieu de faire droit ŕ cette requęte car il peut ętre statué sur le recours de droit administratif indépendamment du recours formé devant le TPF; Qu'il n'a pas été demandé de réponse; Que la décision de premičre instance et l'ordonnance de la Chambre d'accusation ayant été rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, le recours est soumis ŕ l'ancienne réglementation (art. 132 al. 1 LTF et 110b EIMP; cf. arręt 1C_53/2007 du 29 mars 2007); Que la décision attaquée ne met pas elle-męme un terme ŕ la procédure d'entraide, puisqu'elle annule une décision de clôture - qui seule, en matičre d'entraide judiciaire, est ŕ considérer comme décision finale - et renvoie la cause au Juge d'instruction, chargé de statuer ŕ nouveau dans le sens des considérants; Qu'elle a par conséquent le caractčre d'une décision incidente; Qu'elle ne cause ŕ la recourante aucun dommage irréparable au sens de l'art. 80e let. b EIMP, puisqu'elle n'ordonne pas directement la libération des fonds; Que le recours est par conséquent irrecevable ŕ ce titre déjŕ; Qu'en outre, selon les art. 106 al. 1 OJ et 86k EIMP, il aurait dű ętre formé dans les dix jours dčs la communication de l'arręt attaqué; Que la recourante admet avoir eu connaissance de l'arręt attaqué le 2 avril 2007; Que les suspensions de délai prévues ŕ l'art. 34 al. 1 OJ ne s'appliquant pas (art. 12 al. 2 EIMP), le recours apparaît également tardif; Qu'un émolument judiciaire est mis ŕ la charge de la recourante qui succombe, conformément ŕ l'art. 156 al. 1 OJ; Qu'il n'est pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction et ŕ la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genčve, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral de la justice (B 134 087) et ŕ la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Lausanne, le 8 mai 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: