Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.7/2004 /col Arręt du 19 janvier 2004 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président du Tribunal fédéral, et Reeb. Greffier: M. Kurz. Parties B.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod, contre Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. Objet extradition ŕ la France, recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice du 25 novembre 2003. Considérant: que B.________ a formé, par acte du 9 janvier 2004, un recours de droit administratif contre une décision rendue le 25 novembre 2003, par laquelle l'Office fédéral de la justice a accordé son extradition ŕ la France; que la décision attaquée a été notifiée le 27 novembre 2003 au mandataire du recourant; qu'ŕ teneur de l'art. 106 al. 1 OJ, le recours de droit administratif doit ętre formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée; que le recourant se prévaut de la suspension de délai prévue ŕ l'art. 34 al. 1 let. c OJ; qu'en vertu de l'art. 12 al. 2 EIMP, les dispositions fédérales et cantonales sur la suspension des délais ne sont pas applicables en matičre d'entraide judiciaire et d'extradition (ATF 109 Ib 174 consid. 1b); que le recours apparaît par conséquent tardif et doit ętre déclaré irrecevable; que cette issue, évidente et prévisible, conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire; qu'il peut toutefois ętre renoncé ŕ la perception de l'émolument judiciaire. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant et ŕ l'Office fédéral de la justice (B 131 906/01). Lausanne, le 19 janvier 2004 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: