Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_112/2019
Arręt du 15 octobre 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Juge présidant,
Kneubühler et Muschietti.
Greffier : M. Tinguely.
Participants ŕ la procédure
A.________, représentée par Maîtres Jean-Christophe Diserens et Pierre de Preux, avocats,
recourante,
contre
B.________, représentée par Me Maurice Harari, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genčve,
intimée,
Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Procédure pénale; consultation de dossier,
recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale
de recours, du 5 février 2019
(P/13285/2017 ACPR/106/2019).
Faits :
A.
A.a. Le 28 juin 2017, B.________ a déposé une plainte pénale auprčs du Ministčre public de la République et canton de Genčve contre sa fille A.________, lui reprochant d'avoir détourné ŕ son profit plus de 6 millions de francs, notamment en devenant seule titulaire du compte joint ouvert auprčs de la banque C.________ au moyen d'un courrier qu'elle contestait avoir signé, puis en transférant la totalité des sommes qui s'y trouvaient sur un compte ouvert auprčs de la banque D.________.
Le 6 décembre 2017, le Ministčre public a ouvert une instruction pénale dirigée contre A.________ pour abus de confiance (art. 138 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP).
A.b. A la fin de l'audience du 21 février 2018, au cours de laquelle A.________ avait été entendue en qualité de prévenue, B.________ a sollicité de pouvoir consulter l'ensemble des pičces produites au dossier, y compris la documentation bancaire relative aux comptes détenus auprčs des banques précitées par sa fille.
La prévenue a acquiescé dans un premier temps ŕ la requęte de la plaignante avant de revenir le lendemain sur son accord s'agissant de la documentation produite par la banque D.________, au motif qu'elle contenait des éléments qui relevaient de sa sphčre privée.
B.
Par ordonnance du 5 septembre 2018, le Ministčre public a autorisé B.________ ŕ consulter le dossier.
Le recours dirigé par A.________ contre cette ordonnance a été rejeté par arręt du 5 février 2019 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise.
C.
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arręt du 5 février 2019. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement ŕ sa réforme en ce sens que la documentation bancaire produite par la banque D.________ est exclue de la consultation du dossier ŕ laquelle B.________ est autorisée pour le surplus. Subsidiairement, elle conclut ŕ sa réforme en ce sens que la consultation du dossier par B.________ est autorisée, celle de la documentation bancaire produite par la banque D.________ étant limitée aux seuls paiements faits pour le compte de B.________, aux virements effectués sur ses comptes et aux débits des cartes de crédit établies ŕ son nom. Plus subsidiairement, elle conclut ŕ l'annulation de l'arręt et au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
D.
Invitée ŕ se déterminer, la cour cantonale a renoncé ŕ présenter des observations. Le Ministčre public a pour sa part conclu au rejet du recours. Quant ŕ B.________, laquelle a été admise ŕ la procédure fédérale en qualité de partie intimée par ordonnance du 27 mars 2019 rendue par le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
A.________ et B.________ ont par la suite persisté dans leurs conclusions.
E.
Par ordonnance du 8 mai 2019, le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requęte d'effet suspensif.
F.
Le 12 juillet 2019, A.________ a requis la suspension de la présente cause jusqu'ŕ droit connu quant au classement annoncé par le Ministčre public dans son avis de prochaine clôture du 5 juillet 2019. B.________ s'est spontanément déterminée sur cette requęte, concluant ŕ son rejet.
A.________ a renouvelé sa requęte de suspension le 5 septembre 2019. Par acte du 17 septembre 2019, B.________ s'en est remise ŕ justice.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1 p. 186).
1.1. L'arręt attaqué a été rendu par une autorité cantonale statuant en tant que derničre instance cantonale (art. 80 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale, de sorte que la voie du recours en matičre pénale est en principe ouverte (art. 78 ss LTF). La recourante, prévenue qui a contesté l'accčs au dossier de la partie plaignante devant la cour cantonale, a qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF.
1.2. S'agissant d'une décision ne mettant pas un terme ŕ la procédure pénale, elle revęt un caractčre incident et le recours n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'hypothčse prévue ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en considération dans le cas d'espčce. En matičre pénale, le préjudice irréparable au sens de la disposition susmentionnée se rapporte ŕ un dommage de nature juridique qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130). A cet égard, en tant que la recourante soutient que la consultation par l'intimée de la documentation bancaire en lien avec le compte ouvert auprčs de la banque D.________ viole son droit au respect de sa sphčre privée (art. 8 CEDH et 13 Cst.), il apparaît que la violation alléguée pourrait se concrétiser dčs la consultation effective de la documentation litigieuse, qui a été autorisée par la cour cantonale. On ne voit pas qu'une décision contraire rendue ultérieurement puisse ętre susceptible de réparer le préjudice que pourrait subir la recourante. Ces éléments sont suffisants au stade de la recevabilité pour considérer que les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF sont réunies en l'espčce.
Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Partant, il y a lieu d'entrer en matičre.
2.
Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
S'agissant du rapport d'expertise graphologique établi le 23 janvier 2019 par le Dr E.________ et communiqué le 12 mars 2019 aux parties par le Ministčre public, l'état du dossier cantonal ne permet pas de déterminer si ce rapport figurait au dossier lorsque l'autorité précédente a rendu l'arręt attaqué en date du 5 février 2019. Pour les motifs qui suivent (cf. consid. 3.2.2 infra), le point de savoir s'il doit en ętre tenu compte dans la présente procédure peut toutefois demeurer indécis.
Enfin, la recourante a produit diverses pičces ŕ l'appui de ses demandes de suspension du 12 juillet et du 5 septembre 2019, dont notamment l'avis de prochaine clôture de l'instruction (art. 318 al. 1 CPP) établi le 5 juillet 2019 par le Ministčre public. En tant que ces pičces sont postérieures ŕ l'arręt attaqué, elles ne peuvent pas ętre prises en considération par le Tribunal fédéral. Les demandes de suspension émises par la recourante qui sont fondées sur les pičces en cause doivent par conséquent ętre écartées.
3.
La recourante fait valoir que l'autorisation de consulter le dossier octroyée ŕ l'intimée viole l'art. 108 al. 1 LTF.
3.1. Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent, sous réserve de l'art. 108 al. 1 CPP, consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard aprčs la premičre audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministčre public. Il s'agit lŕ d'une composante du droit d'ętre entendu (cf. art. 107 al. 1 let. a CPP), qui bénéficie notamment ŕ la partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP; 118 al. 1 CPP). Le droit de consulter les pičces du dossier concrétise également le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les parties aient un accčs identique aux pičces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.6 p. 176; ATF 122 V 157 consid. 2b p. 163 s.).
Le droit ŕ la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu. Ainsi, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie ŕ ętre entendue, et partant ŕ consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intéręts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois ętre ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (arręts 1B_245/2015 du 12 avril 2016 consid. 5.1; 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.4).
C'est ŕ la direction de la procédure qu'il appartient de statuer sur la consultation des dossiers. Elle prend dans ce cadre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intéręts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP).
3.2.
3.2.1. Il n'est pas contesté que l'intimée dispose en l'espčce de la qualité de partie plaignante au sens de l'art. 118 al. 1 CPP. En vertu des art. 104 al. 1 let. b et 107 al. 1 let. a CPP, son droit d'ętre entendue inclut donc en principe, sous réserve des restrictions prévues par l'art. 108 CPP, celui de consulter le dossier.
3.2.2. La recourante, qui se prévaut dans ce contexte d'un établissement arbitraire des faits (cf. art. 97 al. 1 LTF), reproche ŕ la cour cantonale d'avoir ignoré le contexte familial et émotionnel particulier dans lequel évolueraient les parties. Ainsi, une quinzaine de procédures judiciaires, pour la plupart trčs conflictuelles, les opposerait ŕ l'étranger, de męme que leur fils et frčre F.________, notamment quant au sort des actions de la société G.________ dont les précités auraient hérité ŕ la suite du décčs de leur époux et pčre.
On ne distingue toutefois aucun arbitraire dans le raisonnement de la cour cantonale. Ainsi, si l'on comprend que, par ces développements, la recourante entendait soutenir qu'une restriction au sens de l'art. 108 al. 1 let. a CPP se justifiait, l'éventualité que l'intimée puisse se servir des données communiquées dans un autre contexte ne permet toutefois pas encore en l'espčce de soupçonner celle-ci d'abuser de ses droits. Il apparaît au contraire que, dans la mesure oů la recourante a allégué que les fonds versés sur le compte ouvert auprčs de la banque D.________ devaient lui servir ŕ assumer l'entretien de l'intimée et qu'elle avait ainsi procédé, depuis ce compte, ŕ divers paiements - de factures notamment - en faveur de l'intimée (cf. arręt entrepris, consid. Bc p. 2 s.), la consultation par cette derničre de l'intégralité de la documentation bancaire versée au dossier relčve d'une démarche légitime, propre ŕ lui permettre de vérifier les dires de la recourante et d'exercer, le cas échéant, ses (autres) droits de partie, tels que celui de se prononcer au sujet de la cause et de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (cf. art. 107 al. 1 let. d et e CPP). A cet égard, dčs lors que la procédure porte également sur l'infraction d'abus de confiance (art. 138 CP), il importe peu dans la présente procédure que l'expertise graphologique ordonnée par le Ministčre public pourrait tendre ŕ exclure que la recourante se soit rendue coupable de faux dans les titres (art. 251 CP).
3.2.3. La recourante reproche en outre ŕ la cour cantonale d'avoir ignoré que son intéręt ŕ la protection de sa sphčre privée (cf. art. 8 CEDH et 13 Cst.) était propre ŕ constituer un motif de restriction au regard de l'art. 108 al. 1 let. b CPP.
Il faut toutefois considérer que, dans la mesure oů l'accčs au dossier - et par conséquent celui ŕ des données personnelles - constitue un inconvénient potentiel inhérent ŕ l'existence d'une procédure pénale (cf. arręts 1B_399/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1; 1B_261/2017 du 17 octobre 2017 consid. 2), l'intéręt invoqué par la recourante doit passer au second plan par rapport ŕ celui de l'intimée ŕ pouvoir valablement exercer son droit d'ętre entendue, garanti notamment par les art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst. Il en va de męme en tant que la recourante invoque le secret bancaire, celui-ci n'étant pas susceptible d'empęcher les parties d'exercer leur droit d'ętre entendus, ŕ tout le moins lorsqu'il s'agit de la consultation de pičces versées ŕ un dossier pénal (cf. arręts 1B_245/2015 du 12 avril 2016 consid. 6.6; 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.4).
3.2.4. Pour le surplus, dčs lors que l'art. 101 al. 1 CPP consacre le droit ŕ la consultation au plus tard aprčs la premičre audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministčre public, c'est en vain que la recourante se prévaut d'une prétendue "absence d'urgence" de la consultation requise. C'est également en vain que la recourante soutient qu'ŕ l'instar de l'intimée, elle n'a pas non plus pu consulter ŕ ce stade la documentation bancaire litigieuse, étant observé ŕ cet égard que, par son statut de prévenue, elle dispose également du droit ŕ la consultation du dossier. Enfin, on ne voit pas, ŕ ce stade de la procédure, que la consultation du dossier par l'intimée pourrait constituer une violation de la présomption d'innocence de la recourante.
3.3. En définitive, l'autorisation de consulter le dossier octroyée ŕ l'intimée doit ętre confirmée.
4.
Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat; elle a par conséquent droit ŕ des dépens ŕ la charge de la recourante (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, fixés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de dépens, arrętée ŕ 2000 fr., est allouée ŕ l'intimée, ŕ la charge de la recourante.
4.
Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministčre public de la République et canton de Genčve et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 15 octobre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Fonjallaz
Le Greffier : Tinguely