Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_116/2021
Arręt du 5 mai 2021
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, Jametti et Merz.
Greffier : M. Tinguely.
Participants ŕ la procédure
A.________,
c/o B.________,
recourante,
contre
Ministčre public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.
Objet
procédure pénale; séquestre,
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 24 février 2021 (BB.2021.12).
Faits :
A.
Dans le cadre d'une instruction pénale pour blanchiment d'argent, faux dans les titres et escroquerie, dirigée notamment contre C.________ et B.________, le Ministčre public de la Confédération a ordonné, le 19 mai 2011, le séquestre des avoirs déposés auprčs de la banque D.________ & Cie SA, ŕ Genčve, par la société A.________.
Le 20 février 2019, le Ministčre public de la Confédération a engagé l'accusation auprčs de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.
B.
Aprčs avoir vainement requis la levée du séquestre de ses avoirs prononcé le 19 mai 2011, ŕ au moins deux reprises en cours de procédure, A.________, agissant par B.________, a adressé ŕ la Cour des affaires pénales, le 23 décembre 2020, une nouvelle requęte en ce sens.
Par décision du 30 décembre 2020, la Cour des affaires pénales a refusé d'entrer en matičre sur la requęte. Statuant sur le recours formé par A.________ contre cette décision, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral l'a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par décision du 24 février 2021.
C.
Par acte du 8 mars 2021, A.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 24 février 2021. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ son annulation et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invités ŕ se déterminer, le Ministčre public de la Confédération, la Cour des affaires pénales et la Cour des plaintes ont renoncé ŕ présenter des observations.
Considérant en droit :
1.
Conformément ŕ l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arręt sera rendu en français, langue de l'arręt attaqué, męme si le recours a été libellé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.
2.
Le recours est dirigé contre une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours dont la recourante l'avait saisie. Sur le fond, le litige se rapporte au refus de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de lever un séquestre prononcé par le Ministčre public de la Confédération dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matičre pénale, au sens de l'art. 79 LTF, est donc en principe immédiatement ouvert puisque la décision attaquée se rapporte sur le fond ŕ une mesure de contrainte (ATF 143 IV 357 consid. 1.1 p. 358), nonobstant son caractčre incident (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60).
3.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent ętre motivés. Suivant l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire ŕ cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis ŕ des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de maničre claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3 p. 65).
Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit ŕ sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF ŕ chacune d'entre elles, et de démontrer qu'elles sont contraires au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
4.
Dans la mesure oů le recours contre la décision du 30 décembre 2020 devait ętre rejeté sur le fond (cf. consid. 5.3 infra), la Cour des plaintes a renoncé ŕ se prononcer sur la recevabilité du recours au regard de l'art. 382 al. 1 CPP. Elle a néanmoins tenu pour douteuse la légitimation du prévenu B.________ ŕ engager la société recourante dans ses démarches judiciaires, alors qu'il n'était męme pas acquis que celle-ci, régie par le droit de l'État caribéen de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, était encore valablement constituée au moment du dépôt du recours (cf. décision attaquée, consid. 1.3 p. 5).
La recourante objecte ŕ cet égard que les deux attestations produites devant les instances précédentes ( Certificates of Incumbency), établies le 14 aoűt 2020, suffisaient ŕ démontrer le pouvoir de représentation de B.________ ŕ son égard. S'il peut paraître ŕ premičre vue formaliste de considérer que ces documents - signés par des agents agréés ( Registered Agents), apostillés et relativement récents - ne permettent pas d'établir ŕ satisfaction l'existence d'un pouvoir de représentation, il n'y a cependant pas matičre ŕ examiner plus avant cet aspect du litige, dčs lors que, comme on va le voir ci-aprčs, les critiques de la recourante, quant au rejet de son recours par l'autorité précédente, sont de toute façon irrecevables.
5.
5.1. Le séquestre - notamment au sens de l'art. 263 al. 1 CPP - est une mesure de contrainte qui ne peut ętre ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas ętre atteints par des mesures moins sévčres (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée ŕ préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait ętre amené ŕ confisquer ou ŕ restituer au lésé, ou qui pourraient servir ŕ l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'ętre renseignée de maničre exacte et complčte sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364).
Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront ętre vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit ętre maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). L'intégralité des fonds doit demeurer ŕ disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arręt 1B_414/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1). Les probabilités d'une confiscation doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247). Si une telle mesure provisoire se prolonge indűment, un délai raisonnable peut encore ętre fixé pour procéder aux actes nécessaires et clore l'enquęte. En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 p. 336; arręts 1B_641/2020 du 10 mars 2021 consid. 2.1; 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1).
5.2. Un séquestre ne peut ętre prononcé ŕ l'égard d'un tiers si celui-ci a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui auraient justifié la confiscation, et cela dans la mesure oů il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révčle d'une rigueur excessive (art. 70 al. 2 CP). Les conditions posées ŕ l'art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Pour qu'un séquestre puisse ętre refusé ŕ ce stade de la procédure en application de l'art. 70 al. 2 CP, il faut, d'une part, qu'une confiscation soit d'emblée et indubitablement exclue, respectivement que la bonne foi du tiers soit clairement et définitivement établie. S'agissant, d'autre part, de la contre-prestation, elle doit avoir été fournie avant que le tiers ne reçoive les valeurs d'origine illégale. C'est en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espčce qu'il faut décider si une contre-prestation adéquate existe (arręts 1B_615/2020 du 2 mars 2021 consid. 2.2; 1B_76/2020 du 6 juillet 2020 consid. 4.3; 1B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.2 et les arręts cités).
5.3. Il ressort de la décision attaquée que l'enquęte menée par le Ministčre public de la Confédération, en lien avec l'infraction de blanchiment d'argent reprochée ŕ B.________, avait permis de rendre vraisemblable, pičces bancaires ŕ l'appui, l'utilisation par ce dernier de comptes bancaires de diverses sociétés qu'il contrôlait, dont la recourante, aux fins d'y recueillir des fonds provenant d'activités illicites menées par le financier C.________. En particulier, les avoirs déposés sur le compte séquestré serait le produit d'une transaction d'or, opérée par E.________ Ltd, une autre société contrôlée par B.________, dont les comptes bancaires avaient été crédités d'une grande partie des fonds de C.________. Dans ces circonstances, l'autorité précédente a estimé qu'une confiscation demeurait possible ŕ l'issue de la procédure, de sorte que le séquestre devait ętre maintenu (cf. décision attaquée, consid. 2.3.1 p. 8).
5.4. A l'instar de ce qui prévalait dans le cadre de l'arręt du Tribunal fédéral 1B_323/2017 du 7 aoűt 2017, dont l'objet portait également sur le maintien du séquestre litigieux, la recourante se borne une nouvelle fois ŕ contester toute implication dans le mécanisme de blanchiment d'argent mis en place par B.________ pour le compte de C.________. Elle soutient en particulier que l'origine de ses fonds serait parfaitement licite et l'identité de son ayant droit économique connue, ainsi que cela ressortait de la documentation bancaire établie lors de l'ouverture du compte séquestré. Ce faisant, elle n'avance toutefois aucun élément concret et crédible propre ŕ infirmer le raisonnement de l'autorité précédente, qui repose sur des rapports détaillés quant aux montages financiers opérés par les différents protagonistes de l'affaire (cf. arręt 1B_323/2017 précité consid. 5). De tels développements ne répondent pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et sont partant irrecevables.
5.5. Au reste, en tant que la recourante reproche ŕ la Présidente de la Cour des affaires pénales d'avoir refusé sa participation aux débats, qui se sont tenus du 26 janvier au 11 février 2021, ses développements s'écartent de l'objet du litige, qui porte exclusivement sur l'examen des conditions d'un maintien du séquestre litigieux. Ce grief est dčs lors également irrecevable.
Il en va enfin de męme lorsque la recourante se plaint de la " vendetta " opérée depuis 12 ans contre le prévenu B.________. En l'état, les critiques quant ŕ la durée de la procédure paraissent d'autant plus mal fondées qu'un jugement au fond devrait ętre sur le point rendu par la Cour des affaires pénales ensuite des débats précités, menés en début d'année.
6.
Il s'ensuit que le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
3.
Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Ministčre public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
Lausanne, le 5 mai 2021
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Chaix
Le Greffier : Tinguely