Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_12/2020
Arręt du 24 janvier 2020
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Procédure pénale; refus de nomination d'un avocat d'office,
recours contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 27 novembre 2019 (ACPR/935/2019 P/7594/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance pénale du 20 juin 2019, le Ministčre public de la République et canton de Genčve a déclaré A.________ coupable de conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance-responsabilité civile et de non-restitution de permis de circulation ou de plaques de contrôle et l'a condamné ŕ une peine pécuniaire de 45 jours-amende ŕ 50 francs le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'ŕ une amende de 500 francs ŕ titre de sanction immédiate, convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif. Il l'a également déclaré coupable de conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle et l'a condamné ŕ une amende de 100 francs, convertible en une peine privative de liberté de substitution de 1 jour en cas de non-paiement fautif.
A.________ a fait opposition ŕ cette ordonnance et sollicité le bénéfice de l'assistance d'un avocat d'office.
Le Ministčre public a refusé de faire droit ŕ cette requęte au terme d'une ordonnance rendue le 5 novembre 2019 que la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a confirmée sur recours du prévenu par arręt du 27 novembre 2019.
Par acte du 6 janvier 2020, A.________ forme un recours en matičre pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arręt dont il demande la réforme en ce sens que l'appel formé le 21 octobre 2019 est admis, que le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la cause sous-jacente qui l'oppose au Ministčre public lui est accordé et que tout acte de l'autorité ŕ ce jour concernant la cause sous-jacente en cours d'instruction soit annulé jusqu'ŕ nomination d'un conseil. Il sollicite l'assistance judiciaire gratuite.
2.
La décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire est refusée ŕ une partie ŕ la procédure pénale peut ętre contestée immédiatement auprčs du Tribunal fédéral par la voie du recours en matičre pénale au sens des art. 78 ss LTF, dans la mesure oů elle est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 p. 205), de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (cf. art. 113 LTF). Le recourant, prévenu et auteur débouté de la demande de désignation d'un défenseur d'office, a qualité pour agir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF) contre une décision rendue en derničre instance cantonale (art. 80 LTF).
3.
Le recourant soutient que l'art. 6 CEDH n'impose aucune restriction au droit ŕ l'assistance judiciaire gratuite d'un avocat d'office autre que l'absence de moyens de rémunérer un défenseur et que l'art. 132 CPP en tant qu'il subordonne l'octroi d'une telle assistance ŕ la condition que la sauvegarde de ses intéręts le requiert serait contraire au droit conventionnel. Par ailleurs, le simple fait qu'une peine de privation de liberté a été ordonnée justifierait qu'un défenseur d'office lui soit octroyé. Enfin, l'assistance d'un avocat se justifierait pour garantir une égalité des armes avec le Ministčre public.
3.1. Aux termes de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, tout accusé a droit ŕ se défendre lui-męme ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir ętre assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intéręts de la justice l'exigent. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, ŕ moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succčs, ŕ l'assistance judiciaire gratuite. Si la sauvegarde de ses droits le requiert, elle a en outre le droit ŕ la commission d'office d'un conseil juridique.
Selon l'art. 132 CPP, les intéręts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3).
Si les deux conditions mentionnées ŕ l'art. 132 al. 2 CPP doivent ętre réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas oů cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particuličre pour le prévenu, par exemple s'il est en détention (arręt 1B_494/2019 du 20 décembre 2019 consid. 3.1). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines ŕ quelques mois si, ŕ la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particuličres du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'ŕ une amende ou ŕ une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considčre que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel ŕ l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 p. 174).
3.2. Le recourant fait erreur lorsqu'il prétend que l'art. 6 CEDH ne soumet le droit du prévenu ŕ l'assistance d'un défenseur d'office ŕ aucune autre condition que l'absence de moyens de rémunérer un défenseur. Au contraire, l'art. 6 par. 3 let. c CEDH assortit le droit de l'accusé ŕ l'assistance judiciaire de deux conditions, soit l'absence de " moyens de rémunérer un défenseur ", non controversée en l'espčce, et " les intéręts de la justice ". Pour apprécier ceux-ci, il convient de tenir compte des facteurs tels que la gravité de l'infraction imputée au requérant et la sévérité de la sanction dont il risque de se voir frapper, les aptitudes personnelles du requérant et la nature de la procédure, c'est-ŕ-dire la complexité ou l'importance des questions soulevées et l'enjeu de la procédure pour le requérant (ATF 143 I 164 consid. 3.2 p. 171 et les références citées aux arręts de la Cour européenne des droits de l'homme). La jurisprudence rendue en application de l'art. 132 CPP est ainsi en harmonie avec l'art. 6 par. 3 CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 p. 174).
Le recourant n'a pas été condamné ŕ une peine privative de liberté, mais ŕ des peines pécuniaires, bien inférieures au seuil de 120 jours-amende énoncé ŕ l'art. 132 al. 3 CPP ŕ partir duquel une cause ne saurait ętre considérée comme étant de peu de gravité, et ŕ des amendes. Certes, le Ministčre public a prononcé des peines privatives de substitution de respectivement 10 jours et 1 jour, en cas de non-paiement fautif. Ces sanctions n'atteignent toutefois pas non plus le seuil de gravité fixé ŕ l'art. 132 al. 3 CPP et ne déploient leurs effets qu'en cas de non-paiement non fautif des amendes. Il n'y a au surplus pas lieu de s'attendre au prononcé d'une peine privative de liberté supérieure ŕ quatre mois en cas de condamnation au regard des infractions ŕ la loi fédérale sur la circulation routičre qui sont reprochées au recourant, męme si l'autorité de jugement de premičre instance n'est pas liée par la peine prononcée, respectivement requise, par le Ministčre public dans son ordonnance pénale frappée d'opposition (cf. art. 356 al. 1 et 326 al. 1 let. f CPP).
L'octroi d'un défenseur d'office au recourant ne s'impose pas plus, en l'état, en vertu du principe de l'égalité des armes entre la défense et l'accusation. Le fait que le Procureur ayant prononcé l'ordonnance pénale frappée d'opposition bénéficie d'une formation juridique et est rémunéré par des fonds publics ne suffit pas par principe et en tout état de cause pour justifier l'assistance d'un défenseur d'office. Le législateur fédéral n'accorde en effet au prévenu le droit ŕ un défenseur que dans l'hypothčse oů le Ministčre public intervient personnellement devant le Tribunal de premičre d'instance ou la juridiction d'appel (art. 132 al. 1 CPP en relation avec l'art. 130 let. d CPP). Le recourant ne prétend pas que tel serait le cas et rien ne laisse présager qu'il en irait ainsi (cf. art. 337 al. 1, 3 a contrario et 4 CPP). Quoi qu'il en soit, si le Ministčre public devait soutenir l'accusation en personne devant le Tribunal de premičre instance, le recourant pourra sans autre renouveler sa requęte d'assistance judiciaire auprčs de la direction de la procédure (arręt 1B_12/2019 du 14 mai 2019 consid. 2.6).
Pour le surplus, il n'apparaît pas que les infractions aux rčgles de la circulation routičre en cause posent des questions de fait ou de droit complexes ou fassent appel ŕ des connaissances juridiques particuličres qui nécessiteraient que l'assistance d'un avocat d'office soit accordée au recourant. A tout le moins, celui-ci ne le prétend pas et n'entreprend pas davantage de le démontrer, comme il lui incombait de le faire (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
3.3. Cela étant, aucune circonstance objective ou subjective n'impose ŕ ce stade de la procédure l'intervention d'un défenseur d'office.
4.
Manifestement mal fondé, le recours en matičre pénale doit par conséquent ętre rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Cette issue, d'emblée prévisible, conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Vu les circonstances, il sera renoncé ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matičre pénale est rejeté dans la mesure oů il est recevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
5.
Le présent arręt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve.
Lausanne, le 24 janvier 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Parmelin