Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_139/2021
Arręt du 11 juin 2021
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,
Jametti et Haag.
Greffier : M. Kurz.
Participants ŕ la procédure
A.________,
représentée par Me Jean-Nicolas Roud, avocat,
recourante,
contre
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
5. F.________,
intimés.
Objet
Procédure pénale, récusation d'agents de police,
recours contre la décision du Ministčre public de l'arrondissement de La Côte du 12 février 2021 (PE19.002277-JBC).
Faits :
A.
A.________ fait l'objet d'une procédure pénale pour violations de la LCR, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et empęchement d'accomplir un acte officiel. Le 1er février 2019 ŕ Lausanne, elle aurait percuté un mur au volant de sa voiture, quittant les lieux sans s'annoncer auprčs du propriétaire. Interpellée peu aprčs, elle aurait adressé un doigt d'honneur ŕ l'App B.________ et aurait frappé l'App C.________; elle se serait physiquement opposée ŕ son transfert ŕ l'Hôtel de police; les agents D.________ et F.________ étant intervenus en renfort, elle aurait insulté l'ensemble des policiers présents puis, ŕ l'Hôtel de police, le Plt E.________. Tous les précités ont déposé plainte pénale, les deux premiers s'étant constitués parties plaignantes.
B.
Le 21 février puis le 5 mars 2019, la prévenue a requis du Ministčre public de l'arrondissement de La Côte, la récusation de tout agent de police ayant participé ŕ son interpellation. Par décision du 17 mai 2019, aprčs avoir recueilli les déterminations des App B.________ et C.________, le Ministčre public a rejeté la demande de récusation, considérant qu'il n'existait au dossier aucun indice de partialité ou de harcčlement policier. Par arręt du 7 aoűt 2019 (1B_306/2019), le Tribunal fédéral a admis le recours de la prévenue, considérant que trois des policiers ayant participé ŕ l'interpellation n'avaient pas été invités ŕ prendre position, en violation de l'art. 58 al. 2 CPP.
Aprčs avoir recueilli les déterminations du Plt E.________, de l'App F.________ et de l'agent D.________, le Ministčre public a, par une nouvelle décision du 12 février 2021, rejeté la demande de récusation. L'intéressée n'avait subi qu'une simple contusion lors de son arrestation; elle avait refusé de répondre au médecin. Elle avait ensuite fait l'objet d'un placement ŕ des fins d'assistance et d'un transfert au CHUV. La police était intervenue sur appels de tiers et aucun des agents mis en cause n'avait pris part aux contrôles ultérieurs. Les investigations auprčs de la mčre de la prévenue s'inscrivaient dans le cadre de l'enquęte. Il n'y avait pas d'acharnement policier.
C.
Par acte du 17 mars 2021, A.________ forme un recours en matičre pénale par lequel elle demande au Tribunal fédéral de réformer la décision du Ministčre public en ce sens que tous les agents impliqués dans l'interpellation du 1er février 2019 sont récusés. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Ministčre public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Ministčre public se réfčre ŕ sa décision. Les policiers B.________ et C.________ se réfčrent ŕ leurs déterminations.
Considérant en droit :
1.
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision incidente relative ŕ la récusation dans le cadre d'une procédure pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matičre pénale. Selon l'art. 59 al. 1 let. a CPP, le litige relatif ŕ la récusation est tranché de maničre définitive, c'est-ŕ-dire en derničre instance cantonale au sens de l'art. 80 al. 1 LTF lorsqu'il concerne la police (art. 380 CPP; ATF 138 IV 22 consid. 1). La recourante, auteur de la demande de récusation, a qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF.
Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile et les conclusions présentées (y compris l'admission de la demande de récusation) sont recevables au regard de l'art. 107 LTF.
2.
La recourante se plaint de son interpellation, selon elle "musclée" et impromptue, du 1er février 2019. Elle aurait été plaquée au sol et son nez aurait été fracturé. Aprčs sa mise en cellule, elle aurait été empęchée de se rendre aux toilettes, et aurait dű simuler une strangulation pour avoir accčs ŕ un médecin. Elle aurait ensuite été ligotée et bâillonnée. Elle aurait aussi été filmée ŕ son insu durant son incarcération, procédé qui a déjŕ été sanctionné par l'instance de recours (cf. arręt 1B_510/2019 du 14 janvier 2020). La recourante évoque des interventions ultérieures en février 2019, notamment auprčs de sa mčre, et se plaint de l'hostilité démontrée par la police lors de son audition du 19 février 2019.
2.1. Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a ŕ e CPP. Elle l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature ŕ le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP. Elle correspond ŕ la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procčs et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Une demande de récusation peut donc ętre déposée ŕ l'encontre d'un fonctionnaire de police, dčs lors qu'il est un membre des autorités de poursuite pénale (art. 12 let. a CPP).
2.2. Si les art. 56 let. b ŕ e CPP semblent s'appliquer de maničre générale ŕ toute demande de récusation, une appréciation différenciée peut s'imposer s'agissant de l'application de la clause générale posée ŕ l'art. 56 let. f CPP. On ne peut en effet faire abstraction de la différence de fonction existant entre une autorité judiciaire (art. 13 CPP), d'une part, et un membre d'une autorité de poursuite pénale (art. 12 CPP), d'autre part. Les exigences de réserve, d'impartialité et d'indépendance prévalant pour la premičre catégorie peuvent donc ne pas ętre les męmes s'agissant de la seconde (arręt 1B_398/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2.1.1 et les arręts cités). La jurisprudence a ainsi reconnu que, durant la phase d'instruction, le ministčre public peut ętre amené, provisoirement du moins, ŕ adopter une attitude plus orientée ŕ l'égard du prévenu ou ŕ faire état de ses convictions ŕ un moment donné de l'enquęte (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1).
Les męmes considérations doivent prévaloir, a fortiori, ŕ l'égard de policiers qui ne sont pas investis de la direction de la procédure et ne sont pas soumis aux obligations qui en découlent (cf. art. 61 let. a CPP; arręts 1B_95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.1; 1B_398/2019 précité du 26 novembre 2019 consid. 2.1.1). Lors d'une premičre intervention, ceux-ci peuvent ętre selon les circonstances amenés ŕ faire usage de la force avant męme d'avoir entendu les intéressés. Dans ce cas, la clause générale de l'art. 56 let. f CPP doit ętre appliquée avec retenue: si l'usage de la force apparaît justifié et proportionné, on ne saurait admettre l'existence d'un motif de récusation. Comme le prévoit l'art. 58 al. 1 CPP, les faits sur lesquels s'appuient la demande doivent ętre rendus plausibles.
2.3. En l'occurrence, la police est intervenue sur appels de tiers. Selon les policiers, la recourante se serait montrée agressive et insultante et aurait frappé une agente; elle aurait dű ętre maîtrisée et aurait encore été insultante au poste. Des plaintes pénales ont été déposées par les policiers puis par la recourante. Selon les constatations de la cour cantonale, la recourante n'aurait subi qu'une simple contusion, n'a pas voulu ętre examinée par un médecin et a refusé de répondre ŕ celui-ci. Quant aux interventions ultérieures, des 16 et 25 février 2019, aucun des agents visés n'y aurait participé. Męme si elle présente une version diamétralement opposée des faits, la recourante ne soutient pas que ceux-ci auraient été constatés de maničre arbitraire (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1), alors qu'une telle démonstration lui incombait en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF et que le grief est en outre soumis aux exigences de motivation plus strictes de l'art. 106 al. 2 LTF.
En définitive c'est ŕ l'autorité chargée d'examiner les plaintes réciproques des parties qu'il appartiendra d'établir définitivement les faits. En l'état, les allégations de la recourante ne peuvent ętre considérées comme plausibles et c'est dčs lors ŕ juste titre que la demande de récusation a été rejetée, faute d'indices suffisants de mauvais traitements ou d'acharnement policier.
3.
Sur le vu de ce qui précčde, le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. Compte tenu notamment de sa motivation insuffisante en ce qui concerne l'établissement des faits, cette issue apparaissait prévisible, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée. Vu l'impécuniosité de la recourante, attestée par pičce, il peut ętre renoncé ŕ la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF). Les deux policiers qui ont répondu personnellement au recours (et se sont simplement référés ŕ leurs déterminations devant l'instance précédente) n'ont pas droit ŕ des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
4.
Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, aux parties intimées et au Ministčre public de l'arrondissement de La Côte.
Lausanne, le 11 juin 2021
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Chaix
Le Greffier : Kurz