Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_145/2020
Arręt du 26 mars 2020
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
Greffier : M. Kurz.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office régional du Ministčre public du Valais central.
Objet
Procédure pénale; retard injustifié, demande d'audition de témoins,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Chambre pénale,
du 20 février 2020 (P3 20 19).
Considérant en fait et en droit :
1.
Dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre A.________, le prévenu a demandé ŕ quatre, respectivement trois reprises, l'audition de B.________ et de C.________ en qualité de témoins. Ces requętes ont toutes été écartées par le Procureur du Valais central, en dernier lieu par ordonnance du 6 novembre 2019. Le 21 janvier 2020, le prévenu a formé un recours pour retard injustifié auprčs de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan, reprochant d'une part au Procureur de n'avoir pas encore rendu sa communication de fin d'enquęte, et requérant d'autre part l'audition des deux témoins précités.
Par ordonnance du 20 février 2020, la Chambre pénale a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité; le Procureur n'avait pas ŕ rendre l'ordonnance prévue par l'art. 318 al. 1 CPP tant que les décisions de jonction et de disjonction prononcées en novembre 2019 (et confirmées par la Chambre pénale le 31 janvier 2020) n'étaient pas définitives; le recours était par ailleurs irrecevable en tant qu'il tendait ŕ des auditions de témoins, faute de préjudice juridique et de respect du délai de recours.
Par acte du 23 mars 2020, A.________ forme un recours en matičre pénale par lequel il demande que l'ordonnance du 20 février 2020 soit annulée et qu'ordre soit donné au Ministčre public d'auditionner les deux témoins précités.
Il n'a pas été demandé de réponse.
2.
La décision attaquée rejette d'une part le recours cantonal en tant qu'il porte sur le refus du Procureur de rendre une ordonnance de clôture de l'instruction, et le déclare d'autre part irrecevable en tant qu'il concerne les auditions de témoins. En soi, le recours serait recevable comme recours en matičre pénale selon les art. 78 ss LTF, le recourant ayant qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF.
2.1. Le recourant ne remet pas en cause l'ordonnance attaquée concernant l'avis de clôture, et ne prend aucune conclusion ŕ cet égard. Il relčve en effet que le Procureur a communiqué la fin d'enquęte le 20 février 2020, ce qui met fin ŕ l'inactivité dont se plaignait le recourant. Celui-ci critique l'empressement ŕ rendre cette décision ainsi que l'attitude des autorités de poursuites ŕ son égard, mais cela ne constitue pas l'objet du litige.
2.2. Les refus d'entendre des témoins constituent des décisions incidentes, tout comme l'arręt attaqué qui en partage la nature (cf. arręt 1B_349/2012 du 21 juin 2012 consid. 2). Le recours en matičre pénale n'est donc recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, soit si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette derničre hypothčse n'entre pas en considération (ATF 144 IV 127 consid. 1.3 p. 130). Quant ŕ l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matičre pénale, que le recourant soit exposé ŕ un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173).
Les décisions rejetant une réquisition de preuves ne sont en principe pas de nature ŕ causer un tel dommage puisqu'il est normalement possible de réitérer la réquisition devant le juge du fond puis, ŕ l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée ŕ tort soit mise en oeuvre si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191). Cette rčgle, également prévue ŕ l'art. 394 let. b CPP, comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve décisifs qui risquent de disparaître (arręts 1B_17/2013 du 12 février 2013 consid. 1.1; 1B_189/2012 du 17 aoűt 2012 consid. 1.2).
En l'occurrence, la cour cantonale a retenu que les deux témoins n'étaient ni âgés ni malades et qu'il ne risquaient pas de s'éloigner pour une longue période. Le recourant craint qu'avec l'écoulement du temps, les témoins ne perdent le souvenir des évčnements sur lesquels ils devraient ętre entendus. Comme le relčve la cour cantonale, il s'agit d'un dommage de fait, et non d'un préjudice juridique au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
3.
Sur le vu de ce qui précčde, le recours est manifestement irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe. Le présent arręt est rendu selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office régional du Ministčre public du Valais central et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 26 mars 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Kurz