Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_164/2021
Arręt du 31 mars 2021
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants ŕ la procédure
B.________,
représenté par Me Raphaël Jakob, avocat,
recourant,
contre
Ministčre public de la Confédération,
Guisanplatz 1, 3003 Berne.
Objet
Procédure pénale; établissement d'un profil d'ADN
et saisie de données signalétiques,
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 25 février 2021 (BB.2020.87).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 10 mai 2019, le Ministčre public de la République et canton de Genčve a ouvert une instruction pénale contre A.________, B.________ et inconnus pour dommages ŕ la propriété. Ces derniers sont soupçonnés d'avoir, dans la nuit du 6 au 7 mai 2019, aspergé de peinture jaune les façades du Consulat de France ŕ Genčve, causant des dégâts estimés ŕ quelque 5'785 fr.
Par ordonnance du 11 décembre 2019, le Ministčre public de la Confédération, qui a entretemps repris la procédure pénale, a donné mandat ŕ la Police judiciaire fédérale d'entendre B.________ et de procéder ŕ la saisie de ses données signalétiques et au prélčvement d'un échantillon en vue d'établir son profil d'ADN.
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a confirmé cette ordonnance au terme d'une décision rendue le 25 février 2021 sur recours du prévenu.
Agissant par la voie du recours en matičre pénale, B.________ requiert du Tribunal fédéral qu'il annule cette décision et l'ordonnance du Ministčre public de la Confédération du 11 décembre 2019 et qu'il ordonne la destruction des échantillons et des données signalétiques éventuellement prélevés et saisies. Il requiert l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
2.1. La décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral se rapporte au prélčvement d'un échantillon par frottis de la muqueuse jugale en vue de l'établissement d'un profil d'ADN et ŕ la saisie de données signalétiques ordonnés dans le cadre d'une procédure pénale. Ayant pour objet des mesures de contrainte fondées sur le droit de procédure pénale, elle peut faire l'objet d'un recours en matičre pénale au sens des art. 78 al. 1 et 79 LTF.
2.2. Le recours en matičre pénale n'est recevable que contre les décisions finales au sens de l'art. 90 LTF ou contre les décisions incidentes, aux conditions fixées ŕ l'art. 93 LTF. En l'occurrence, la décision attaquée ne met pas un terme ŕ la procédure pénale instruite par le Ministčre public de la Confédération. Le prélčvement d'un échantillon en vue d'établir le profil d'ADN du recourant et la saisie de ses données signalétiques ont été ordonnés pour les besoins exclusifs de la procédure pénale en cours, comme cela ressort de maničre non contestée de la décision attaquée (considérant 2.3.2.3), et non pas en vue d'élucider d'autres crimes ou délits, anciens ou futurs, sans lien avec celle-ci, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une décision finale au regard de la jurisprudence rendue en ce domaine (ATF 128 II 259 consid. 1.4; arręt 1B_333/2019 du 1 er octobre 2019 consid. 1.1). Cela étant, la décision de la Cour des plaintes qui confirme ces mesures ne peut faire l'objet d'un recours en matičre pénale qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. L'hypothčse visée ŕ la let. b de cette disposition n'entre pas en considération. Le recourant ne pourrait donc s'en prendre ŕ cette décision que si celle-ci l'exposait ŕ un préjudice irréparable (let. a); selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, et non d'un dommage de pur fait, qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui soit favorable (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1).
2.3. Le recourant ne s'exprime pas sur la recevabilité de son recours au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF comme il lui appartenait de le faire (ATF 141 IV 284 consid. 2.3). Un tel préjudice n'est au surplus pas manifeste. Le fait que le prélčvement d'un échantillon en vue d'établir le profil d'ADN du prévenu et la saisie de ses données signalétique constituent des mesures de contrainte au sens de l'art. 196 CPP n'est ŕ lui seul pas suffisant pour conclure ŕ l'existence d'un préjudice irréparable. La jurisprudence ne considčre en effet pas que toute mesure de contrainte entraîne par principe un tel préjudice (cf. ATF 136 IV 92 consid. 3.3; arręt 1C_339/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2.2.1 portant sur l'obligation faite ŕ un conducteur de se présenter ŕ trois reprises auprčs d'une unité de médecine et de psychologie du trafic pour un prélčvement d'urine aux fins de vérifier son aptitude ŕ la conduite). Le prélčvement non invasif d'un échantillon d'ADN, comme celui auquel le Ministčre public entend soumettre le recourant, ne porte qu'une atteinte légčre ŕ son intégrité physique (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.4; 144 IV 127 consid. 2.1; 128 II 259 consid. 3.3), insuffisante ŕ fonder un dommage de nature juridique au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arręt 1B_521/2019 du 14 novembre 2019 consid. 2). Il doit permettre de déterminer si le recourant a pris part aux dommages ŕ la propriété qui ont été commis dans la nuit du 6 au 7 mai 2019 au préjudice du Consulat de France ŕ Genčve. En ce sens, l'ordre de prélčvement d'échantillon en vue de l'établissement d'un profil d'ADN et de saisie des données signalétiques est assimilable ŕ une décision relative ŕ l'administration des preuves (cf. arręt 1B_685/2011 du 23 février 2012 consid. 2.2). Or, de telles décisions ne sont en principe pas de nature ŕ causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, ŕ l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve administrée ŕ tort ou de maničre illicite soit écartée du dossier (cf. ATF 141 III 80 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 4.1). Aucune circonstance ressortant de la décision attaquée ou du recours ne permet de retenir qu'il en irait différemment dans le cas particulier. Le recourant ne peut faire valoir aucun droit ŕ ce que la légalité de la saisie de ses données signalétiques et du prélčvement d'ADN et leur opposabilité ŕ son égard soient définitivement tranchées ŕ ce stade de la procédure (cf. ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; 142 IV 207 consid. 9.8; 141 IV 284 consid. 2.2 et 289 consid. 1.2). Il ne prétend pas que l'échantillon d'ADN ne pourrait pas ętre prélevé au motif qu'il pourrait obtenir sa destruction immédiate en raison de l'incompétence de l'autorité ayant ordonné cette mesure (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.3 et 2.3). Le préjudice allégué sera au contraire entičrement réparé si, ŕ un stade ultérieur de la procédure pénale, les données signalétiques et l'échantillon d'ADN ainsi que toutes les preuves qui en découlent sont déclarés illicites et retranchés du dossier.
2.4. Il s'ensuit que la décision litigieuse ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat devant le Tribunal fédéral.
3.
Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La requęte d'effet suspensif est dčs lors sans objet. L'issue du recours étant prévisible au regard de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral (cf. arręt 1B_521/2019 du 14 novembre 2019 consid. 2), la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 LTF). Les frais du présent arręt seront mis ŕ la charge du recourant, qui succombe, en tenant compte de sa situation financičre défavorable (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public de la Confédération et ŕ la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 31 mars 2021
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Chaix
Le Greffier : Parmelin