Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_178/2020
Arręt du 20 avril 2020
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
Greffier : M. Kurz.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
détention provisoire,
recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 11 mars 2020 (188 PE19.009558-SDE).
Vu:
l'ordonnance du 11 décembre 2019 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc) a ordonné la détention provisoire de A.________, prévenu de vol, violation de domicile, utilisation frauduleuse d'un ordinateur notamment;
l'ordonnance du 4 mars 2020 par laquelle le Tmc a prolongé la détention jusqu'au 9 juin 2020, au vu des nouvelles charges et du risque de récidive;
l'arręt du 11 mars 2020 par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure oů il était suffisamment motivé, le recours formé par A.________ en personne contre l'ordonnance du 4 mars 2020, considérant qu'il existait des charges suffisantes et un risque de récidive, et que la détention était la seule mesure envisageable ŕ tout le moins dans l'attente des résultats de l'expertise psychiatrique;
la lettre adressée le 30 mars 2020 au Tribunal cantonal mais destinée au Tribunal fédéral, par laquelle A.________ déclare faire recours contre la "lettre du 20 mars 2020".
Considérant :
que l'acte attaqué est manifestement l'arręt du 11 mars 2020, la date indiquée par le recourant pouvant ętre celle de sa notification;
que le recours en matičre pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert contre une décision relative ŕ la détention provisoire;
que conformément ŕ l'art. 42 al. 1 LTF, un tel recours doit ętre motivé et contenir des conclusions;
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), la partie recourante étant tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arręt entrepris;
que la lettre soumise au Tribunal fédéral ne constitue qu'une déclaration de recours, sans aucune motivation;
qu'au regard des exigences légales, le recours est ainsi manifestement irrecevable;
qu'il peut ętre renoncé, ŕ titre exceptionnel, ŕ la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF);
que le présent arręt est rendu selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arręt est communiqué au recourant, au Ministčre public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, ainsi qu'ŕ Me Thierry Amy, avocat, pour information.
Lausanne, le 20 avril 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Kurz