Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_312/2019
Arręt du 10 juillet 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Muschietti.
Greffier : M. Tinguely.
Participants ŕ la procédure
A.________, représenté par Me Vincent Spira, avocat,
recourant,
contre
Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
détention provisoire; mesures de substitution,
recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 18 mai 2019
(408 PE15.016253-PAE).
Faits :
A.
A.a. Depuis 2015, le Ministčre public central du canton de Vaud instruit une enquęte pénale contre A.________, médecin exploitant deux cabinets, l'un ŕ Montreux et l'autre ŕ Genčve, en raison d'infractions qu'il auraient commises dans le cadre de son activité professionnelle. L'instruction porte en particulier sur les chefs de prévention d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et d'infractions ŕ la loi vaudoise sur la santé publique (RS/VD 800.01).
A cet égard, il lui est reproché d'avoir, dčs 2013 et ŕ de multiples reprises, surfacturé des prestations, facturé des prestations fictives et procédé ŕ de nombreuses analyses inutiles et coűteuses en vue d'obtenir le versement d'honoraires indus. Plusieurs compagnies d'assurance-maladie ont déposé plainte en lien avec ces faits.
En cours d'enquęte, les charges pesant contre A.________ ont été étendues ŕ des encaissements frauduleux d'indemnités journaličres pour perte de gain en cas de maladie, alors que sa capacité de travail était entičre, ainsi qu'ŕ la délivrance de certificats d'incapacité de travail de complaisance et de faux rapports ŕ l'attention des offices d'assurance-invalidité.
A la suite d'une dénonciation du médecin cantonal vaudois en février 2017, l'enquęte pénale a encore été étendue, notamment, ŕ des soupçons de prescriptions abusives et dangereuses de médicaments comportant un fort risque de dépendance, de prescriptions d'opiacés et de somnifčres ŕ des patients toxicomanes qui les auraient revendus sur le marché, ŕ une maničre de travailler non stérile qui aurait engendré des infections de plaies ainsi qu'ŕ l'établissement, sans consultation préalable, de nombreux certificats médicaux attestant une incapacité de travail.
A.b. Le 9 mars 2017, par décision provisionnelle rendue dans le cadre de l'enquęte administrative ouverte contre l'intéressé par le Conseil de santé du canton de Vaud, le chef du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) a suspendu l'autorisation de pratiquer de A.________.
Le męme jour, le Ministčre public a requis du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) la détention provisoire de A.________. Dans son ordonnance du 10 mars 2017, le Tmc a retenu l'existence de charges suffisantes et d'un risque de réitération, danger qui ne justifiait toutefois pas une mise en détention provisoire, dčs lors qu'il pouvait ętre réduit par la mise en oeuvre de mesures de substitution (art. 237 CPP) en ce sens notamment que A.________ devait renoncer ŕ pratiquer la médecine en Suisse et désigner un mandataire pour remettre ses cabinets médicaux de Montreux et de Genčve.
Initialement prévues pour une durée de trois mois, les mesures ordonnées par le Tmc ont été réguličrement prolongées, une derničre fois par ordonnance du 8 mars 2018, confirmée par arręt du 27 mars 2018 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, avec effet jusqu'au 8 juin 2018.
A.c. Le 29 mai 2018, aprčs avoir été informé que le chef du DSAS s'apprętait ŕ assouplir les mesures ordonnées ŕ l'encontre de A.________ et afin d'assurer une gestion cohérente des procédures administrative et pénale en cours, le Ministčre public a requis de nouvelles mesures de substitution en remplacement de celles ordonnées par le Tmc le 8 mars 2018.
Par ordonnance du 5 juin 2018, le Tmc, constatant ŕ nouveau l'existence de charges suffisantes et la persistance d'un risque de réitération, a ordonné les mesures de substitution suivantes:
" 1) Interdiction formelle est faite ŕ A.________ de pratiquer la médecine en Suisse sans autorisation.
2) Pour autant que la suspension de l'autorisation de pratiquer ordonnée par le Chef du Département de la santé et de l'action sociale soit levée, ordre est donné ŕ A.________ de respecter les conditions suivantes en cas de reprise d'activité:
a. obligation de pratiquer la médecine ŕ titre dépendant exclusivement;
b. interdiction de facturer lui-męme ses prestations;
c. interdiction de délivrer des certificats d'incapacité de travail d'une durée supérieure ŕ cinq jours;
d. obligation de se soumettre ŕ un suivi de type psychothérapeutique conduit par un psychiatre-psychothérapeute spécialisé en psychiatrie forensique, centré sur les aspects d'identité professionnelle, tel que préconisé par le rapport d'expertise psychiatrique du 18 décembre 2017;
e. toute autre obligation imposée par les autorités compétentes en matičre de santé publique.
3) Avant toute reprise d'activité ou tout changement d'employeur, A.________ est tenu d'obtenir l'autorisation écrite de la direction de la procédure, en produisant toutes les pičces nécessaires pour vérifier que les conditions énoncées au chiffre 2 ci-dessus sont effectivement remplies.
4) Interdiction est faite ŕ A.________ de prendre contact ou de chercher ŕ prendre contact, de quelque maničre que ce soit, avec le personnel de ses anciens cabinets médicaux de Genčve et de Montreux, ainsi que toute autre personne qui pourrait avoir un lien avec la présente instruction pénale. "
Ces mesures de substitution ŕ la détention provisoire, initialement ordonnées pour une durée de trois mois, ont été réguličrement prolongées par le Tmc, une derničre fois le 3 décembre 2018, avec effet jusqu'au 8 juin 2019.
A.d. Le 5 décembre 2018, le Ministčre public a autorisé la reprise par A.________ d'une activité salariée, ŕ compter du mois de janvier 2019, auprčs du Centre médical B.________, ŕ Genčve, sous la supervision du Dr C.________.
B.
B.a. Par courrier du 13 mars 2019, l'assurance D.________ a informé le Ministčre public que A.________ avait établi, dans le cadre de sa nouvelle activité, plusieurs certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail supérieure ŕ cinq jours.
Ensuite de ce courrier, le Ministčre public a adressé le 29 mars 2019 au Tmc une demande d'interprétation (art. 83 CPP) en vue de clarifier la portée du chiffre 2c des mesures de substitution ordonnées le 3 décembre 2018, une incertitude demeurant quant au point de savoir si, pour autant que ceux-ci soient validés par le Dr C.________, A.________ pouvait délivrer, sous sa propre responsabilité, des certificats médicaux portant sur des incapacités de travail supérieures ŕ cinq jours.
B.b. Le 16 avril 2019, l'assurance E.________ SA a déposé plainte contre A.________. A l'instar de D.________, elle reprochait ŕ l'intéressé d'avoir délivré, dans le cadre de sa nouvelle activité, plusieurs certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail supérieure ŕ cinq jours.
Le 18 avril 2019, le Ministčre public a alors saisi le Tmc d'une demande de modification des mesures de substitution ordonnées, en ce sens qu'il est interdit ŕ A.________ de délivrer des certificats d'incapacité de travail. A titre subsidiaire, le Ministčre public a requis qu'il soit fait interdiction ŕ A.________ de pratiquer la médecine en Suisse.
Dans ses déterminations du 25 avril 2019, A.________ s'est opposé ŕ la modification sollicitée. Il a en outre demandé ŕ ce qu'il soit rapidement donné suite ŕ la requęte en interprétation du Ministčre public du 29 mars 2019, le chiffre 2c des mesures de substitution étant interprété en ce sens que les certificats médicaux établis par ses soins et portant sur une incapacité de travail supérieure ŕ cinq jours doivent ętre validés et signés par le Dr C.________.
B.c. Par ordonnance du 30 avril 2019, le Tmc a modifié le chiffre 2c des mesures de substitution ordonnées en ce sens qu'il est fait interdiction ŕ A.________ de délivrer des certificats d'incapacité de travail, quelle que soit la durée de l'incapacité.
Le recours formé par A.________ contre cette ordonnance a été rejeté par arręt du 18 mai 2019 de la Chambre des recours pénale.
C.
A.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt du 18 mai 2019. Il conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ l'annulation de l'arręt et au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invités ŕ se déterminer sur le recours, l'autorité précédente et le Ministčre public ont renoncé ŕ présenter des observations.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III 395 consid. 2.1 p. 397; 140 IV 57 consid. 2 p. 59).
1.1. Selon l'art. 78 LTF, le recours en matičre pénale est ouvert contre les décisions rendues en matičre pénale, dont font partie les décisions relatives ŕ la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Les mesures de substitution ordonnées en application de l'art. 237 CPP reposent actuellement sur l'ordonnance du Tmc du 6 juin 2019 figurant au dossier cantonal, laquelle prolonge les mesures litigieuses jusqu'au 8 septembre 2019, mais dont on ignore si elle a fait l'objet d'un recours sur le plan cantonal. En l'état, le recourant conserve toutefois un intéręt juridique ŕ la vérification de la décision attaquée en tant qu'elle concerne des mesures de substitution prononcées en lieu et place de la détention provisoire, dont il prétend qu'elles auraient un impact sur sa liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF).
1.2. Le recours en matičre pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne prend cependant pas de conclusion sur le fond du litige, se limitant ŕ demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente. A la lecture de son mémoire de recours (cf. en particulier 4čme paragraphe, p. 12), on comprend toutefois qu'il souhaite ętre autorisé, dans le cadre des mesures de substitution ordonnées, ŕ établir des certificats médicaux portant sur des incapacités de travail. Cela suffit pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317 et les arręts cités).
Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en derničre instance cantonale (art. 80 LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matičre.
2.
Le recourant conteste l'interdiction qui lui est faite, ŕ titre de mesure de substitution ŕ la détention provisoire, de délivrer des certificats d'incapacité de travail. Il y voit une violation du principe de proportionnalité.
2.1. En vertu du principe de proportionnalité ancré ŕ l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer ŕ la détention toute autre mesure moins incisive propre ŕ atteindre le męme résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2 p. 276). Le Code de procédure pénale le prévoit expressément ŕ l'art. 237, en énumérant, de maničre non exhaustive (cf. ATF 142 IV 367 consid. 2.1 p. 370), certaines mesures de substitution telle que l'assignation ŕ résidence (art. 237 al. 2 let. c CPP), l'obligation d'avoir un travail régulier (art. 237 al. 2 let. e CPP) ou l'obligation de se soumettre ŕ un traitement médical ou ŕ des contrôles (art. 237 al. 2 let. f CPP).
Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sűreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. Ce renvoi général aux rčgles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux męmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-męmes faire l'objet d'une réévaluation périodique. Les mesures de substitution ne sauraient en effet sans autre ętre considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 192 s.). A l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sűreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2 p. 78).
Conformément ŕ l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, comme cela ressort de la formulation potestative de l'art. 237 al. 5 CPP (arręt 1B_470/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.1; cf. également ALEXIS SCHMOCKER, Commentaire romand CPP, 2011, n. 16 ad art. 237 CPP).
2.2. Le recourant ne conteste pas, en tant que telle, l'opportunité de prononcer en l'espčce des mesures de substitution ŕ la détention provisoire. Il ne revient ainsi pas sur l'existence de charges suffisantes, ni sur le risque de récidive relevé par la cour cantonale, alors que certaines des infractions dont il est prévenu sont graves.
A cet égard, on déduit de l'arręt entrepris qu'en dépit des mises en garde qui lui avaient été formulées dčs 2014, le recourant avait persisté ŕ ne pas respecter les rčgles professionnelles les plus élémentaires, s'en prenant de maničre réitérée tant aux intéręts pécuniaires d'autrui qu'ŕ la foi accordée aux certificats médicaux. Il ressort du reste du rapport d'expertise psychiatrique établi le 18 décembre 2017 que les faits reprochés au recourant comportaient une dimension pathologique, de sorte qu'en l'absence de mesures d'encadrement et d'une thérapie, il était susceptible de reproduire ŕ l'avenir le męme type de comportement, dans une proportion non quantifiable (cf. arręt entrepris, p. 8).
2.3. Aux termes des mesures de substitution ordonnées par le Tmc le 30 avril 2019, il est désormais interdit au recourant de délivrer des certificats médicaux portant sur des incapacités de travail, alors qu'en vertu de la précédente ordonnance du 3 décembre 2018, cette interdiction concernait jusqu'alors uniquement les incapacités de travail d'une durée supérieure ŕ cinq jours. La restriction opérée faisait suite ŕ une demande de modification émanant du ministčre public, lequel avait été informé, pičces ŕ l'appui, par deux compagnies d'assurances, que le recourant délivrait, dans le cadre de son activité professionnelle débutée en janvier 2019, des certificats de travail pour des périodes supérieures ŕ cinq jours.
Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, il n'y a rien de critiquable ŕ considérer qu'il s'agit lŕ de faits nouveaux propres ŕ établir que l'intéressé n'était pas capable de respecter les limites imposées par l'ordonnance du 3 décembre 2018, de sorte qu'en application de l'art. 237 al. 5 CPP, il se justifiait de prévoir des mesures de substitution plus restrictives.
2.4. En tant que le recourant prétend que son droit d'ętre entendu a été violé dčs lors que le Tmc ne se serait pas prononcé sur la demande d'interprétation formulée par le ministčre public le 29 mars 2019, la modification des mesures de substitution opérée par ordonnance du 30 avril 2019 rendait toutefois sans objet l'interprétation des mesures en vigueur précédemment.
Au surplus, le Tmc a par ailleurs estimé, dans l'ordonnance précitée, qu'il paraissait évident que l'interdiction de délivrer des certificats d'incapacité de travail pour une durée supérieure ŕ cinq jours signifiait que le recourant était autorisé ŕ établir et signer de tels documents n'excédant pas cinq jours calendaires. Le Tmc a ainsi relevé qu' a contrario, les incapacités de travail supérieures ŕ cinq jours calendaires, respectivement les prolongations consécutives ŕ une premičre incapacité de travail, ne pouvaient pas ętre établies ni signées par le recourant (cf. ordonnance du 30 avril 2019, p. 4). Il apparaît dčs lors que, si le Tmc n'a certes pas constaté formellement l'absence d'objet de la demande d'interprétation, il s'est néanmoins prononcé ŕ son sujet.
2.5. Par ailleurs, dans la mesure oů le recourant se plaint que la mesure en cause est disproportionnée en tant qu'elle fait obstacle au bon exercice de la profession, il ne démontre pas en quoi l'interdiction de délivrer des certificats d'incapacité de travail l'empęcherait pour autant de pratiquer la médecine conformément ŕ ses obligations professionnelles et déontologiques. Il n'apparaît ainsi pas d'emblée inconcevable que, s'il devait s'avérer nécessaire d'attester l'incapacité de travail d'un patient, le recourant sollicite l'intervention de l'un de ses confrčres du centre médical par lequel il est employé, en particulier celle du Dr C.________, ŕ qui incomberait alors la responsabilité de délivrer, en son propre nom, les attestations utiles. Dans ce contexte, on ne voit pas que la mesure litigieuse le prive d'une prérogative indispensable ŕ l'exercice de la profession de médecin.
Quant ŕ la proposition du recourant, selon laquelle le Dr C.________ se bornerait ŕ devoir " valider " le certificat médical préalablement établi par ses soins, elle n'apparaît gučre envisageable, dčs lors qu'elle impliquerait que ce médecin atteste d'une incapacité de travail sans avoir examiné personnellement le patient.
Cela étant, la cour cantonale pouvait considérer que l'interdiction contenue dans l'ordonnance du 30 avril 2019 constituait actuellement la seule mesure d'encadrement permettant de prévenir le risque de récidive mis en exergue par l'expertise psychiatrique. Cette mesure devait ętre privilégiée ŕ celle, plus coercitive, d'interdire purement et simplement au recourant de pratiquer la médecine en Suisse (cf. arręt entrepris, consid. 3.2.2 p. 19).
Ainsi, en tant qu'elle demeure proportionnée au but poursuivi, la mesure de substitution litigieuse peut en l'état ętre confirmée.
3.
Le recours doit ętre rejeté. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 10 juillet 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Tinguely