Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_326/2020
Arręt du 9 juillet 2020
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Juge présidant,
Haag et Müller.
Greffier : M. Kurz.
Participants ŕ la procédure
A.________, représenté par Me Grégoire Aubry, avocat,
recourant,
contre
Ministčre public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, rue du Château 13, 2740 Moutier.
Objet
détention provisoire,
recours contre la décision de la Cour supręme du canton de Berne, Chambre de recours pénale, du 23 juin 2020 (BK 20 242).
Faits :
A.
A.________, ressortissant portugais né en 1988, a été arręté le 17 décembre 2019 et placé en détention provisoire pour trois mois par décision du Tribunal des mesures de contrainte du Jura bernois-Seeland (Tmc), sous la prévention de trafic de stupéfiants. Il lui est reproché un trafic portant sur au moins 136 grammes purs de cocaďne, 575 grammes purs de MDMA, 4'165 grammes purs d'amphétamines, 100 grammes bruts de kétamine et 500 cartons de LSD. La détention provisoire a été prolongée de trois mois par décision du Tmc du 23 mars 2020.
Le 16 juin 2020, le Tmc a rejeté une nouvelle demande de prolongation d'un mois et a ordonné la libération du prévenu moyennant des mesures de substitution, considérant que le risque de fuite n'était pas suffisant pour justifier un maintien en détention.
Sur recours du Ministčre public, la Chambre de recours pénale de la Cour supręme du canton de Berne a, par décision du 23 juin 2020, prononcé le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'au 16 juillet 2020. L'existence de soupçons sérieux n'était pas contestée. Au vu de la gravité des faits et de la peine privative de liberté susceptible d'ętre prononcée (proche de cinq ans selon le Ministčre public), de l'absence d'attaches fortes en Suisse (ŕ l'exception d'un emploi stable et de l'existence d'un filleul) et de ses liens avec l'étranger (sa mčre au Portugal et d'autres membres de la famille au Luxembourg), le risque de fuite apparaissait vraisemblable et aucune mesure de substitution n'apparaissait suffisante pour prévenir ce risque.
B.
Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Chambre de recours pénale et d'ordonner sa remise en liberté immédiatement, éventuellement moyennant des mesures de substitution (interdiction de quitter le territoire suisse, attestation de présence de l'employeur, obligation de se présenter au poste de police de U.________ tous les mercredis et vendredis, dépôt des documents d'identité portugais, cas échéant contrôle électronique). Il requiert l'assistance judiciaire et insiste sur la nécessité que le Tribunal fédéral statue avant le 20 juillet 2020, son employeur ne lui ayant garanti le maintien de son emploi que jusqu'ŕ cette date.
La Chambre de recours pénale renonce ŕ répondre au recours. Le Ministčre public conclut ŕ la confirmation du jugement attaqué, sans autres observations. Dans ses derničres observations du 7 juillet 2020, le recourant persiste dans son recours.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matičre pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative ŕ la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, dont le maintien en détention a été prononcé par la cour cantonale, a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité statuant en tant que derničre instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Partant, il y a lieu d'entrer en matičre.
2.
Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sűreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espčce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre ŕ un intéręt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit ętre justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement ŕ ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, ŕ l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH).
2.1. Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes. Il remet en revanche en cause l'existence d'un risque de fuite; il estime que la cour cantonale ne pouvait retenir l'absence d'attaches fortes en Suisse, puisqu'il est arrivé dans ce pays ŕ l'âge de 11 ans, y a effectué sa scolarité et son apprentissage et qu'il y a toutes ses attaches personnelles ainsi qu'un emploi stable depuis plusieurs années. La cour cantonale aurait adopté un raisonnement schématique inadapté ŕ la situation concrčte: le recourant est resté en Suisse alors que sa mčre est retournée au Portugal et son intégration professionnelle serait parfaite, son employeur lui ayant conservé son emploi malgré plus de six mois de détention. Ses attaches en Suisse seraient plus fortes qu'au Portugal (oů il n'a que sa mčre) ou au Luxembourg (oů vit une partie éloignée de sa famille ŕ qui il rend visite épisodiquement). Le recourant relčve encore qu'il a avoué les faits et collaboré ŕ l'enquęte, signe qu'il entendrait assumer les conséquences de ses actes, et qu'il a entrepris toutes les démarches pour demeurer en Suisse aprčs sa libération.
2.2. Conformément ŕ l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut ętre ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie ŕ la procédure pénale ou ŕ la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critčres, tels que le caractčre de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts ŕ l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, ŕ elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, męme si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 p. 507). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire ŕ la procédure pénale ou ŕ la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité ŕ l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p. 167).
2.3. Les infractions, reconnues par le recourant, portent sur une quantité importante de divers stupéfiants, susceptible de tomber sous le coup de l'art. 19 al. 2 LStup et l'exposant ŕ une peine privative de liberté de plusieurs années. Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, la cour cantonale a dűment rappelé - en se référant également aux considérations de l'instance précédente - les éléments de faits permettant de lui reconnaître des liens avec la Suisse. Elle a toutefois relevé l'absence de famille dans ce pays et l'existence de points de chute possibles au Luxembourg, et surtout au Portugal d'oů le recourant pourrait espérer ne pas ętre extradé. Par ailleurs, la perspective de devoir passer plusieurs années en prison et de faire l'objet d'une mesure d'expulsion (art. 66a al. 1 let. o CP) fait passer au second plan le réseau social dont le recourant peut disposer en Suisse, ainsi que ses démarches pour conserver son emploi et pour régulariser ses dettes. En dépit de ces démarches, la situation du recourant (titulaire d'un permis C jusqu'en 2023) apparaît précaire puisqu'il a notamment admis que le produit de son trafic de stupéfiants lui permettait de payer ses factures (décision attaquée, consid. 3.2). A la lecture des précédentes décisions prolongeant la détention (notamment la décision de la Chambre de recours pénale du 15 avril 2020, consid. 2.2), il apparaît aussi que le recourant n'a pas collaboré ŕ l'enquęte aussi entičrement qu'il le prétend. Dans ces conditions, le risque de fuite doit ętre qualifié de concret.
2.4. Le recourant estime que les mesures de substitution ordonnées par le Tmc (interdiction de quitter le territoire suisse, attestation de présence de l'employeur, obligation de se présenter au poste de police de U.________ tous les mercredis et vendredis, dépôt des documents d'identité portugais, cas échéant contrôle électronique) seraient ŕ męme de réduire dans une mesure acceptable le risque de fuite.
2.4.1. Le principe de proportionnalité impose d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (rčgle de la nécessité; cf. art. 36 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévčres en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le męme but que la détention.
2.4.2. En l'occurrence, le recourant part de la prémisse erronée que le risque de fuite serait faible. Tel n'est pas le cas au vu des charges retenues contre le recourant et des possibilités concrčtes de fuir ŕ l'étranger. Dans ces conditions, une simple interdiction de quitter la Suisse, la saisie des documents d'identité, le port du bracelet électronique et la présentation ŕ un poste de police ne sont pas de nature ŕ empęcher une personne dans la situation du recourant de s'enfuir ŕ l'étranger, voire de passer dans la clandestinité.
3.
Sur le vu de ce qui précčde, le recours est rejeté. Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire et les conditions en sont réunies. Il y a donc lieu de désigner Me Grégoire Aubry en tant qu'avocat d'office et de lui allouer une indemnité ŕ titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Grégoire Aubry est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée ŕ titre d'honoraires, ŕ payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, et ŕ la Cour supręme du canton de Berne, Chambre de recours pénale.
Lausanne, le 9 juillet 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Kneubühler
Le Greffier : Kurz