Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_334/2019
Arręt du 6 janvier 2020
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz, Haag, Muschietti et Boinay, Juge suppléant.
Greffier : M. Tinguely.
Participants ŕ la procédure
A.________, représentée par Me Yvan Jeanneret, avocat,
recourante,
contre
Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Procédure pénale; qualité de partie plaignante,
recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 4 juin 2019 (ACPR/407/2019 - P/5652/2018).
Faits :
A.
A la suite d'un accident de la circulation routičre, survenu le 22 mars 2018 ŕ Genčve, B.________, âgé de 22 ans, a été mortellement blessé alors qu'il circulait au guidon de sa moto. Le Ministčre public a alors ouvert une instruction pénale contre A.________, impliquée dans l'accident, du chef d'homicide par négligence (art. 117 CP).
B.
Le 22 avril 2018, C.________, D.________ et E.________, respectivement mčre et demi-soeurs de la victime, se sont constituées partie plaignante au pénal et au civil.
Le 29 mars 2019, aprčs l'avis de clôture prochaine de l'instruction, A.________ a contesté, pour la premičre fois, la qualité de partie plaignante de D.________ et E.________, estimant qu'elles ne remplissaient pas les conditions des art. 116 al. 2 et 121 al. 1 CPP. Ces derničres se sont opposées ŕ la remise en cause de leur qualité de partie plaignante.
Par ordonnance du 29 avril 2019, le Ministčre public de la République et canton de Genčve a confirmé la constitution de partie plaignante des deux demi-soeurs.
Par arręt du 4 juin 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre cette décision.
C.
A.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt du 4 juin 2019. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement ŕ sa réforme en ce sens que D.________ et E.________ n'ont pas la qualité de partie plaignante. Subsidiairement, elle conclut ŕ son annulation et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente afin qu'elle statue dans le sens des considérants.
Invitée ŕ se déterminer, la cour cantonale a renoncé ŕ présenter des observations. Le Ministčre public a pour sa part conclu au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1 p. 186).
1.1. Une décision cantonale admettant, sur le fond, la qualité de partie plaignante ne cause en principe pas de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF et n'est donc pas susceptible d'un recours au Tribunal fédéral (ATF 128 I 215 consid. 2.1 p. 216; arręt 1B_559/2018 du 12 mars 2019 consid. 2.2).
En revanche, le recours en matičre pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouvert contre un prononcé d'irrecevabilité, notamment pour faute d'intéręt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP), indépendamment d'un tel préjudice, puisque cette situation équivaut ŕ un déni de justice formel (ATF 143 I 344 consid. 1.2 p. 346; 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261).
En l'espčce, il peut ętre entré en matičre sur le recours en matičre pénale en tant que la recourante conteste le constat d'irrecevabilité de son recours cantonal. Pour le reste, par sa conclusion principale, la recourante souhaite faire nier la qualité de partie plaignante ŕ D.________ et E.________. Cette conclusion concerne le fond du litige, de sorte qu'elle est irrecevable.
1.2. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité statuant en tant que derničre instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF).
Partant, il y a lieu d'entrer en matičre, dans la mesure précitée.
2.
La recourante invoque une violation de l'art. 382 al. 1 CPP.
2.1. Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intéręt juridiquement protégé ŕ l'annulation ou ŕ la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'intéręt doit ętre actuel et pratique. De cette maničre, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrčtes et non de prendre des décisions ŕ caractčre théorique. Ainsi, l'existence d'un intéręt de pur fait ou la simple perspective d'un intéręt futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrčtement lésée par la décision ne possčde donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84s.).
2.2. La cour cantonale a relevé que la recourante n'avait pas expliqué de quelle maničre la participation de D.________ et de E.________ ŕ la procédure était de nature ŕ influencer le sort de la cause. Elle n'avait ainsi nullement exposé qu'il pourrait résulter de leur participation un quelconque inconvénient juridique et n'avait développé aucune argumentation tendant ŕ démontrer que la cause se trouverait simplifiée si les intéressées étaient écartées de la procédure.
Il apparaissait en outre que les demi-soeurs de la victime décédée avaient participé activement ŕ la procédure depuis le dépôt de leur plainte pénale, le 22 avril 2018, notamment en consultant le dossier, en sollicitant l'audition d'un expert et en participant aux audiences d'instruction. Or, la recourante avait remis en cause leur qualité de partie, pour la premičre fois, le 29 mars 2019, soit prčs d'une année plus tard et aprčs que le ministčre public eut informé les parties de la clôture de l'instruction. Durant cette période, elle n'avait pas demandé, par exemple, que l'accčs ŕ des documents potentiellement confidentiels leur fűt refusé. Enfin, la cour cantonale a retenu que l'existence d'un tel intéręt était d'autant moins évidente que l'infraction était poursuivie d'office, ce qui atténuait sensiblement le rôle d'accusateur privé. Dans tous les cas, ce rôle allait continuer ŕ ętre joué par la mčre de la victime, dont la qualité de partie plaignante n'était pas contestée (cf. arręt entrepris, consid. 2.3 p. 5).
2.3.
2.3.1. La recourante estime qu'elle était fondée ŕ remettre en cause la qualité de partie plaignante en tout temps et conteste dčs lors la pertinence de tenir compte du caractčre prétendument tardif de sa demande au ministčre public. A cet égard, elle explique avoir déposé la demande litigieuse aprčs avoir constaté, ŕ la suite de l'audience qui s'était tenue le 14 mars 2019, que D.________ et E.________ n'avaient pas la proximité exigée avec la victime pour pouvoir se porter partie plaignante.
A la lecture de la motivation de la cour cantonale, on comprend néanmoins que la date du dépôt de la demande n'était pas en soi déterminante. Ainsi, cette circonstance n'avait trait qu'ŕ l'intéręt juridique que la recourante aurait pu avoir ŕ empęcher que les demi-soeurs prennent connaissance d'éléments du dossier potentiellement confidentiels. Or, un tel intéręt ŕ cet égard paraissait exclu dans la mesure oů la qualité de partie plaignante des intéressées, non contestée par la recourante pendant prčs d'une année, leur avait déjŕ permis d'avoir eu accčs au dossier.
2.3.2. La recourante estime ensuite que la qualité pour recourir doit lui ętre reconnue du fait que c'était ŕ sa demande que le ministčre public avait dű statuer sur la qualité de partie plaignante. Cette argumentation ne peut toutefois pas ętre suivie. Au risque de vider l'art. 382 al. 1 CPP de son sens, l'intéręt juridiquement protégé exigé par cette disposition ne saurait en effet résulter du seul fait d'avoir effectué une demande en procédure.
2.3.3. La recourante considčre que son intéręt ŕ faire nier la qualité de partie plaignante aux deux demi-soeurs de la victime, tient ŕ la circonstance selon laquelle la procédure en serait simplifiée. Elle fonde son argumentation par le fait que les plaignantes précitées ont déjŕ requis des compléments d'expertise, refusés par le ministčre public, et qu'il est donc hautement vraisemblable qu'une nouvelle demande en ce sens soit réitérée aux débats, ce qui va complexifier la procédure en raison d'une éventuelle nécessité d'ajourner les débats pour réaliser l'expertise. De plus, la recourante considčre comme certain le fait que les deux demi-soeurs feront appel d'un jugement d'acquittement. Cette situation va lui porter préjudice car la mčre de la victime, seule partie plaignante restante, n'a pas pris une part active ŕ la procédure.
A nouveau, ces développements sont infondés. En effet, jusqu'au stade actuel de la procédure, la recourante n'a relevé aucune démarche dilatoire, intempestive ou de mauvaise foi qui aurait été entreprise par les demi-soeurs de la victime décédée. Pour la suite de la procédure, l'attitude future supposée de celles-ci ne saurait conférer ŕ la recourante un intéręt juridiquement protégé pour exiger une décision sur leur qualité de partie plaignante, faute d'ętre actuel. De plus, le refus d'admettre les intéressées comme parties plaignantes, n'est en rien la garantie d'une simplification de la procédure, dčs lors que la mčre de la victime pourrait potentiellement reprendre ŕ son compte leurs supposées revendications, celle-lŕ étant d'ailleurs représentée par le męme mandataire que les deux demi-soeurs.
2.3.4. La recourante soutient encore que, męme si l'infraction est poursuivie d'office, sa situation sera plus défavorable si des accusateurs privés participent ŕ la procédure. Cela étant, dčs lors qu'il subsiste une partie plaignante en la personne de la mčre de la victime, dont la qualité de partie plaignante n'est pas contestée par la recourante, on ne voit pas en quoi la circonstance alléguée serait propre ŕ fonder ŕ elle seule un intéręt juridiquement protégé, qui justifierait, ŕ ce stade de la procédure et dans les circonstances d'espčce, d'examiner cette problématique.
2.3.5. Enfin, en tant que les griefs de la recourante ont trait ŕ la qualité męme de partie plaignante des demi-soeurs et concernent donc le fond du litige, il n'y a pas matičre ŕ les examiner, faute d'ętre recevables (cf. consid. 1.1 supra).
3.
Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
3.
Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Ministčre public de la République et canton de Genčve et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 6 janvier 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Tinguely