Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_36/2020
Arręt du 8 mai 2020
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Kneubühler.
Greffičre : Mme Arn.
Participants ŕ la procédure
Ministčre public du canton de Vaud,
Le Procureur général adjoint,
recourant,
contre
A.________,
intimé,
B.________,
représenté par Me Xavier Oulevey, avocat.
Objet
Procédure pénale; récusation d'un expert; compétence,
recours contre la décision du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 5 décembre 2019 (971 PE16.024158STL).
Faits :
A.
Par acte du 24 septembre 2018, le Ministčre public de l'arrondissement du Nord vaudois a engagé l'accusation contre B.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour pornographie; il lui est reproché d'avoir entre 2011 et 2017 téléchargé sur des disques durs au moins 507 fichiers (photo ou vidéo) ŕ caractčre pornographique impliquant des fillettes de moins de 16 ans, ainsi que d'avoir mis ŕ disposition sur des réseaux peer-to-peer en 2016 au moins 14 fichiers vidéo de pédopornographie. Le Ministčre public a renoncé ŕ intervenir aux débats et a présenté des réquisitions.
Le 14 novembre 2018, B.________, par l'intermédiaire de son avocat Me Xavier Oulevey, a requis qu'une expertise technique soit mise en oeuvre ou, subsidiairement, que des questions soient posées ŕ un expert informatique afin notamment de déterminer si le téléchargement de masse, tel que celui qu'il avait opéré, pouvait inclure, sans qu'il le souhaite, des dossiers contenant des fichiers au contenu illicite. A la demande du Vice-président du Tribunal de police, B.________ a proposé un dénommé A.________ comme expert.
Le 26 novembre 2018, le Vice-président du Tribunal de police a soumis le questionnaire produit par Me Xavier Oulevey ŕ l'expert A.________. Ce dernier a transmis son rapport par courrier du 30 novembre 2018; le 16 janvier 2019, il a déposé un rapport complémentaire aprčs avoir pu consulter, dans les locaux du tribunal, les disques durs externes qui avaient été séquestrés.
Par jugement du 19 septembre 2019, le Tribunal de police a condamné B.________ pour pornographie ŕ une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé ŕ 50 fr., avec sursis pendant trois ans; lors des débats, l'expert avait été entendu ŕ la demande B.________.
B.
Le 30 septembre 2019, le Ministčre public central, division affaires spéciales, a déposé auprčs de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois une demande de récusation de l'expert au motif qu'il existait un lien de confiance particulier entre l'avocat de B.________ et l'expert et que ce dernier a pu ętre influencé par cet avocat; il a indiqué que la Procureure en charge du dossier n'avait découvert le motif de récusation qu'au moment de consulter le dossier le 27 septembre 2019, aprčs réception, en date du 24 septembre 2019, du jugement de condamnation précité. Il a en outre exposé que le Ministčre public possédait la qualité de partie et que l'expertise technique avait été mise en oeuvre puis réalisée sans qu'il n'en ait été avisé, en violation des art. 184 ss CPP et de son droit d'ętre entendu. Le 3 octobre 2019, le Ministčre public central a déposé un complément ŕ sa demande de récusation.
B.________ a conclu au rejet de la demande de récusation.
C.
Parallčlement, le Ministčre public a déposé une annonce d'appel le 30 septembre 2019, puis une déclaration d'appel le 11 octobre 2019 ŕ l'encontre du jugement du 19 septembre 2019. Dans le cadre de cette procédure d'appel, le Ministčre public a demandé le retranchement de l'expertise technique diligentée par A.________ et a déclaré ne pas s'opposer ŕ la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise.
D.
Le 5 décembre 2019, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable la demande de récusation de l'expert présentée le 30 septembre 2019. Elle a considéré qu'elle n'était plus compétente pour statuer sur cette demande, dčs lors que le jugement de fond du Tribunal de police avait été rendu; seule la voie de l'appel était ouverte.
E.
Par acte 20 janvier 2020, le Ministčre public forme un recours en matičre pénale contre cet arręt, concluant ŕ l'annulation de l'arręt entrepris et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision.
L'instance précédente renonce ŕ se déterminer et se réfčre aux considérants de sa décision. B.________ conclut ŕ l'irrecevabilité du recours en matičre pénale et subsidiairement ŕ son rejet.
Considérant en droit :
1.
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en derničre instance cantonale relative ŕ la récusation d'un magistrat dans une procédure pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matičre pénale, malgré son caractčre incident. Le Ministčre public a qualité pour recourir dčs lors qu'il a un intéręt juridique ŕ faire annuler l'arręt d'irrecevabilité rendu par l'autorité précédente qui le prive de l'examen de sa demande de récusation (art. 81 al. 1 LTF). Le fait que le Ministčre public a, dans le cadre de son appel, demandé le retranchement de l'expertise réalisée par l'expert intimé ne change rien ŕ cette appréciation.
Le recours a en outre été déposé en temps utile et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matičre.
2.
Le Ministčre public fait grief ŕ la Chambre des recours pénale d'avoir déclaré irrecevable sa demande de récusation. Il affirme que l'instance précédente était compétente en vertu de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, appliqué par analogie. Il ajoute que la juridiction d'appel ne pouvait examiner la question de l'indépendance de l'expert sur la base des art. 339 al. 2 let. d, 343 al. 2 et 389 al. 2 CPP; il relčve également que selon l'art. 59 al. 1 CPP la procédure de récusation doit ętre tranchée sans administration supplémentaire de preuves. Enfin, le Ministčre public invoque ŕ titre subsidiaire une violation de l'art. 91 al. 4 CPP : si la juridiction d'appel était compétente, l'autorité de recours aurait dű transmettre ŕ celle-ci la requęte de récusation du 30 septembre 2019 et non pas rendre une décision d'irrecevabilité.
2.1. Dans le cas d'espčce, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable la demande de récusation au motif qu'elle n'était plus compétente pour statuer sur la demande de récusation du 30 septembre 2019 visant l'expert intimé puisque le Tribunal de police avait rendu son jugement au fond le 19 septembre 2019 et que seule la voie de l'appel était ouverte. Elle a rappelé que l'appel est la voie de recours principale prévue par le CPP et qu'il emporte un effet dévolutif et réformatoire puisque, conformément ŕ l'art. 408 CPP, lorsque la juridiction d'appel entre en matičre, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de premičre instance. La cour cantonale a du reste relevé que, parallčlement ŕ sa demande de récusation, le Ministčre public a interjeté appel contre le jugement du 19 septembre 2019, par annonce d'appel puis par déclaration d'appel des 30 septembre et 11 octobre 2019, et qu'il a, dans ce cadre, contesté la validité des pičces diligentées par l'expert, demandé le retranchement de celles-ci et ne s'est pas opposé ŕ la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise.
Selon la cour cantonale, le Ministčre public ne serait pas lésé par cette solution puisque l'autorité d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP); cette derničre a, d'une part, la possibilité de répéter l'administration des preuves si des dispositions en matičre de preuves ont été enfreintes (art. 389 al. 2 let. a CPP) et doit, d'autre part, en vertu de l'art. 405 al. 1 CPP, réitérer l'administration des preuves qui n'ont pas été diligentées en bonne et due forme (art. 343 al. 2 CPP); en outre, l'autorité d'appel est habilitée ŕ examiner la légalité des moyens de preuve qui lui sont soumis dans le cadre de sa procédure ou dans son jugement au fond (art. 339 al. 2 let. d CPP). Selon la cour cantonale, la juridiction d'appel est compétente pour statuer sur la validité des moyens de preuve auxquels a pris part l'expert devant l'autorité de premičre instance et donc pour examiner les questions de la régularité des rapports d'expertise déposés par l'expert et de l'indépendance de celui-ci; le cas échéant, la juridiction d'appel aura la possibilité, en cas de vices, de répéter l'administration des preuves concernées ou d'annuler le jugement du 19 septembre 2019 et renvoyer la cause au tribunal de premičre instance pour complément d'instruction et nouveau jugement.
2.2. Selon une jurisprudence constante, l'autorité de recours au sens de l'art. 20 CPP est l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert, conformément ŕ l'art. 59 al. 1 let. b CPP applicable par analogie (arręt 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1; cf. également arręts 1B_594/2019 du 10 janvier 2020 consid. 1.3; 1B_148/2017 du 6 juillet 2017 consid. 2.1; 1B_196/2016 du 1 er juillet 2016 consid. 2), soit dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale (art. 13 al. 1 de la loi cantonale d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 [LVCPP; RSV 312.01]).
Le cas d'espčce présente certes la singularité que le motif de récusation a été découvert aprčs le prononcé du Tribunal de premičre instance et qu'il a été invoqué, auprčs de la Chambre des recours pénale, parallčlement ŕ une annonce d'appel. La doctrine considčre, en se référant ŕ la jurisprudence rendue en matičre civile, que lorsqu'un motif de récusation est découvert, comme en l'espčce, aprčs la notification de la décision finale, il doit ętre invoqué par la voie de droit prévue contre ladite décision (MARKUS BOOG, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2čme éd. 2014, no 6 ad art. 58 CPP). La Chambre des recours pénale considčre elle aussi que, dans cette configuration particuličre, le motif de récusation doit ętre invoqué exclusivement par la voie de l'appel auprčs de la juridiction d'appel qui jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (cf. art. 398 al. 2 CPP). Ce raisonnement ne peut ętre suivi. La découverte du motif de récusation aprčs le prononcé du jugement du Tribunal de premičre instance, pendant le délai d'appel, ne permet pas de déroger ŕ la rčgle de compétence de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, applicable par analogie. Cette solution assure une certaine cohérence et uniformité de la procédure de récusation.
Comme relevé par le Ministčre public, la solution préconisée par l'instance précédente conduit ŕ une incohérence en matičre de délai. Il est en effet constant que le motif de récusation doit ętre invoqué sans délai dčs que l'intéressé en a eu connaissance, sous peine d'ętre déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (art. 58 al. 1 CPP); selon la jurisprudence, la partie doit dans la rčgle agir, au plus tard, dans les six ŕ sept jours (cf. arręts 1B_496/2019 du 28 février 2020consid. 3.3; 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 2 et les réf.). Or, admettre l'invocation d'un motif de récusation dans l'acte d'appel - soit dans les 20 jours suivant la notification du jugement motivé - contreviendrait ŕ cette exigence d'immédiateté posée par l'art. 58 al. 1 CPP. De surcroît, plusieurs mois peuvent s'écouler avant que le Tribunal de premičre instance ne motive son jugement par écrit, celui-ci disposant d'un délai de 60 jours, exceptionnellement 90, pour le faire (art. 84 al. 4 CPP), et donc, a fortiori, avant que la juridiction d'appel ne soit enfin saisie (art. 399 al. 2 CPP). Dans ce contexte, le principe de célérité qui prévaut en matičre de récusation plaide également pour la compétence de la Chambre des recours pénale.
2.3. Sur le vu de ce qui précčde, la Chambre des recours pénale aurait dű entrer en matičre sur la requęte de récusation formée par le Ministčre public. Partant, cette autorité ne pouvait pas déclarer la demande de récusation du 30 septembre 2019 irrecevable. Ce faisant, la juridiction précédente a violé le droit fédéral et ce grief doit ętre admis. Le moyen tiré d'une violation de l'art. 91 al. 4 CPP, invoqué par le recourant, est donc sans objet.
3.
Le recours est admis. L'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ l'autorité précédente pour qu'elle entre en matičre sur la demande de récusation de l'expert A.________ formée par le Ministčre public. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais de la cause sont mis ŕ la charge de B.________ qui succombe. Le Ministčre public n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision du 5 décembre 2019 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois est annulée. La cause est renvoyée ŕ cette autorité pour qu'elle entre en matičre sur la demande de récusation de l'expert A.________ formée par le Ministčre public.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de B.________.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ B.________ et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 8 mai 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
La Greffičre : Arn