Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_38/2022
Arręt du 8 février 2022
Ire Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Procédure pénale; déni de justice,
recours contre l'arręt de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 novembre 2021 (1073 - PE21.018429-FAB).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 21 octobre 2021, A.________ a formé un recours pour déni de justice auprčs de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud au sujet de plusieurs plaintes concernant le vol de ses documents d'identité que le Ministčre public ne prendrait pas en considération.
A l'invitation de la direction de la procédure, A.________ a complété son recours le 27 octobre 2021.
Egalement interpellé, le Ministčre public central du canton de Vaud a indiqué le 12 novembre 2021 qu'aucune enquęte n'était en cours au sein des ministčres publics cantonaux concernant une plainte de A.________ pour vol de papiers d'identité.
Par arręt du 23 novembre 2021, la Chambre des recours pénale a déclaré le recours irrecevable.
Le 25 janvier 2022, A.________ a demandé au Tribunal fédéral d'enregistrer son recours contre cet arręt qui lui a été notifié le 31 décembre 2021.
2.
La voie du recours en matičre pénale est ouverte contre l'arręt de la Chambre des recours pénale qui déclare irrecevable le recours pour déni de justice dont le recourant l'avait saisi en tant qu'il porte au fond sur le refus injustifié du Ministčre public d'ouvrir une procédure pénale ŕ la suite de diverses plaintes pour vol.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent ętre motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire ŕ cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). La motivation suffisante doit en outre ętre présentée dans le délai - non prolongeable (cf. art. 47 al. 1 LTF) - de recours de trente jours fixé ŕ l'art. 100 al. 1 LTF et ne saurait ętre complétée ou corrigée aprčs son échéance (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 134 II 244 consid. 2.4.2; arręt 1B_506/2021 du 1er octobre 2021 consid. 2).
Le mémoire de recours est dépourvu de toute motivation. Le recourant n'a pas complété son recours dans le délai légal et non prolongeable de recours qui arrivait ŕ échéance le 1er février 2022. L'unique écriture en lien avec la décision querellée est un courrier reçu le 28 janvier 2022 dans lequel il alléguait la nécessité d'obtenir une assistance juridique vu les nombreuses procédures engagées et faisait état des démarches effectuées en ce sens auprčs de l'Ordre des avocats vaudois, puis du Tribunal cantonal. A supposer que cette écriture doive ętre considérée comme une demande de désignation d'un avocat d'office pour la présente procédure, celle-ci serait tardive faute d'avoir été présentée suffisamment tôt pour que l'avocat désigné puisse rédiger le recours, respectivement le compléter dans le délai non prolongeable de recours de trente jours fixé ŕ l'art. 100 al. 1 LTF (arręt 1B_341/2020 du 17 aoűt 2020 consid. 1.2); les conditions de l'art. 64 al. 2 LTF ne sont au surplus pas réunies. En effet, l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour recourir au Tribunal fédéral contre la décision querellée qui déclare le recours pour déni de justice irrecevable faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. La Chambre des recours pénale reprochait au recourant de ne pas avoir indiqué la référence d'un dossier relatif ŕ ses dépôts de plaintes, ni quand et auprčs de quelle autorité il les aurait déposées. Il ne fournissait pas non plus une copie de ces plaintes. De plus, il n'avait pas remédié ŕ ces lacunes alors męme qu'il avait été interpellé ŕ ce propos en application de l'art. 385 al. 2 CPP. Enfin, interpellé, le Ministčre public a déclaré ne pas avoir reçu de plaintes du recourant au sujet du vol de ses papiers d'identité. Le recourant ne rendait ainsi pas vraisemblable ni męme plausible avoir soumis ŕ une autorité de poursuite pénale une quelconque cause ni a fortiori que cette autorité aurait refusé de se saisir de cette cause. On ne voit pas en quoi un avocat d'office serait plus ŕ męme que le recourant de répondre ŕ ces arguments, fondés sur l'ignorance d'éléments de fait dont seul le recourant disposait, qui ont conduit ŕ amener la Chambre des recours pénale ŕ déclarer son recours pour déni de justice irrecevable.
Le mérite du recours formé par A.________ doit dčs lors ętre examiné ŕ la lumičre du mémoire de recours, lequel est dépourvu de toute motivation. Il ne s'agit pas d'un vice susceptible d'ętre réparé par l'octroi d'un délai supplémentaire pour le compléter que ce soit par la recourant ou, pour les raisons évoquées ci-dessus, par un avocat désigné d'office (cf. art. 42 al. 5 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2).
3.
Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu la situation personnelle du recourant, le présent arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arręt est communiqué au recourant, au Ministčre public central et ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 février 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Jametti
Le Greffier : Parmelin