Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_383/2022
Ordonnance du 10 novembre 2022
Ire Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants ŕ la procédure
A.________,
représenté par Me Laurent Maire, avocat,
recourant,
contre
Ministčre public de la Confédération,
Guisanplatz 1, 3003 Berne.
Objet
Procédure pénale; séquestre,
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 15 juin 2022 (BB.2021.222).
Vu :
la procédure préliminaire ouverte le 13 février 2017 par le Ministčre public de la Confédération contre A.________ en raison de soupçons de corruption d'agents publics étrangers, l'ordonnance du Ministčre public de la Confédération du 17 septembre 2021 qui refuse de lever le séquestre, prononcé le 29 juin 2018, des valeurs patrimoniales du prévenu sur la relation n° xxx ouverte auprčs de la banque B.________ SA, la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 15 juin 2022 qui rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre cette ordonnance, le recours en matičre pénale déposé le 19 juillet 2022 par A.________ contre cette décision, lequel était assorti d'une requęte d'assistance judiciaire, les déterminations du Ministčre public de la Confédération du 9 aoűt 2022, qui conclut principalement ŕ l'irrecevabilité du recours et subsidiairement ŕ son rejet, le courrier du recourant du 9 novembre 2022 informant le Tribunal fédéral que le recours était devenu sans objet suite ŕ l'ordonnance pénale rendue ŕ son encontre le 11 octobre 2022 par le Ministčre public de la Confédération prononçant la confiscation des valeurs patrimoniales séquestrées;
considérant :
que l'ordonnance pénale précitée a rendu le recours en matičre pénale sans objet en tant qu'elle prononce la confiscation des valeurs patrimoniales du prévenu sur la relation n° xxx ouverte auprčs de la banque B.________ SA, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que selon l'art. 32 al. 2 LTF et l'art. 72 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF, le juge instructeur statue en pareil cas comme juge unique sur les frais du procčs et le sort de la requęte d'assistance judiciaire par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (ATF 142 V 551 consid. 8.2; arręt 1B_67/2022 du 23 mai 2022 consid. 4), que, si cette issue n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critčres généraux de la procédure civile selon lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (ATF 128 II 247 consid. 6.1), qu'en l'occurrence, le recourant a précisé ne pas avoir fait opposition ŕ l'ordonnance pénale du 11 octobre 2022 qui prononce la confiscation de ses avoirs bancaires détenus auprčs de la Banque B.________ SA, considérant ainsi cette mesure comme bien fondée, qu'il doit dčs lors ętre considéré comme la partie succombante, que la demande d'assistance judiciaire assortie au recours doit ętre rejetée, la condition des chances de succčs des conclusions tendant ŕ la levée du séquestre n'étant, au terme d'un examen sommaire, pas réalisée (art. 64 al. 1 LTF), qu'au vu de la situation personnelle et financičre du recourant, telle qu'elle ressort de l'ordonnance pénale, il sied de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF) ni dépens (art. 68 al. 3 LTF);
par ces motifs, la Juge présidant ordonne :
1.
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
4.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Ministčre public de la Confédération et ŕ la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 10 novembre 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Jametti
Le Greffier : Parmelin