Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_384/2019
Arręt du 9 aoűt 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli et Muschietti.
Greffier : M. Kurz.
Participants ŕ la procédure
A.________, représenté par Me Cédric Kurth, avocat,
recourant,
contre
Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
procédure pénale; mandat d'actes d'enquęte,
recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale
de recours, du 3 juillet 2019 (ACPR/507/2019 P/21600/2018).
Considérant en fait et en droit :
1.
Dans le cas d'une instruction pénale contre A.________ pour des infractions contre l'intégrité sexuelle, le Ministčre public du canton de Genčve a chargé la police, par mandat du 19 mai 2019, de procéder ŕ l'audition de six témoins, en l'absence des parties et de leurs conseils.
Par arręt du 3 juillet 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours formé par le prévenu contre ce mandat d'enquęte. Le droit des parties d'assister ŕ l'administration des preuves (art. 147 al. 1 CPP) s'appliquait également aux actes d'instruction effectués par la police. Ce droit pouvait toutefois ętre temporairement restreint afin de prévenir le risque que le prévenu ne tente d'influencer, voire d'intimider les témoins, ceux-ci étant considérés comme des victimes potentielles. Il s'agissait de preuves nouvelles au sujet desquelles le prévenu devait ętre entendu avant d'y avoir accčs.
2.
Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt cantonal et de l'autoriser ŕ assister avec ses avocats aux auditions menées par la police selon le mandat du 16 mai 2019, subsidiairement d'autoriser son second conseil ŕ y assister. Il demande l'effet suspensif, ainsi que la renonciation aux frais judiciaires.
Il n'a pas été demandé de réponse.
3.
Le Tribunal fédéral examine librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).
3.1. L'arręt attaqué a été rendu par une autorité cantonale statuant en derničre instance (art. 80 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et la voie du recours en matičre pénale est en principe ouverte (art. 78 ss LTF).
3.2. La décision attaquée ordonne certains actes d'instruction ŕ effectuer par la police. Il s'agit d'une décision incidente et le recours n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'hypothčse prévue ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en considération dans le cas d'espčce.
En matičre pénale, le préjudice irréparable au sens de la disposition susmentionnée se rapporte ŕ un dommage de nature juridique qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130). Tel n'est généralement pas le cas des décisions relatives ŕ l'administration des preuves dčs lors qu'il est possible de renouveler les griefs qui s'y rapportent jusqu'ŕ la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut ętre soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut ętre attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de premičre instance peuvent ensuite ętre contestés dans le cadre d'un appel (cf. art. 398 ss CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF; ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130 s.; 143 IV 387 consid. 4.4 p. 394). Cette rčgle comporte toutefois des exceptions. Tel est notamment le cas lorsque la loi prévoit expressément la destruction immédiate des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP) ou lorsqu'en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espčce, le caractčre illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 131).
3.3. En l'occurrence, le recourant pourra exercer ultérieurement son droit d'ętre confronté ŕ d'éventuels témoins ŕ charge. L'on ne se trouve donc manifestement pas dans le cas oů le caractčre illicite d'une preuve devrait ętre sanctionné immédiatement.
4.
Le recours est dčs lors irrecevable. Le recourant ne demande pas l'assistance judiciaire et n'explique pas pour quelle raison il y aurait lieu de faire exception ŕ la rčgle selon laquelle la partie qui succombe doit payer les frais judiciaires (art. 66 al. 2 LTF); ceux-ci seront donc mis ŕ sa charge. Le présent arręt rend par ailleurs sans objet la demande d'effet suspensif.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public de la République et canton de Genčve et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 9 aoűt 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Kurz