Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_385/2019
Arręt du 27 aoűt 2019
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourante,
contre
Stéphane Grodecki,
Premier procureur auprčs du Ministčre public
de la République et canton de Genčve,
intimé.
Objet
Procédure pénale; récusation,
recours contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 7 juin 2019 (PS/20/2019 - ACPR/426/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 3 aoűt 2019, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matičre pénale contre un arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 7 juin 2019 qui rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation formulée ŕ l'encontre du Premier procureur Stéphane Grodecki dans les procédures P/5099/2019 et P/5622/2019.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Conformément ŕ l'art. 100 al. 1 LTF, les recours en matičre pénale doivent ętre déposés devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de la décision attaquée. En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent ętre remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, ŕ l'attention de ce dernier, ŕ La Poste Suisse ou ŕ une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dčs le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF).
Il ressort de l'extrait du suivi des envois de la Poste Suisse versé au dossier cantonal que l'envoi recommandé qui renfermait l'arręt de la Chambre pénale de recours du 7 juin 2019 destiné ŕ la recourante (98.41.900053.10315581) a été distribué au guichet de l'Office de poste Genčve 1 Mont-Blanc le mercredi 12 juin 2019, de sorte qu'un éventuel recours contre cette décision devait ętre déposé au plus tard le 12 juillet 2019. Daté du 3 aoűt 2019 et remis ŕ la poste le męme jour, le recours est ainsi tardif et doit ętre déclaré irrecevable pour ce motif.
Au demeurant, le recours ne répond pas aux exigences de motivation requises de tout mémoire déposé auprčs du Tribunal fédéral en vertu des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. La Chambre pénale de recours a refusé de voir un motif de récusation du Premier procureur dans le fait qu'il ne s'occuperait pas des plaintes pénales que la requérante avait déposées contre son ex-compagnon alors qu'il instruisait les plaintes déposées par ce dernier contre elle, car elle disposait de la voie de recours pour déni de justice et retard injustifié pour s'en plaindre. On cherche en vain une argumentation propre ŕ remettre en cause cette motivation. La Chambre pénale de recours n'a pas davantage vu un motif propre ŕ justifier le dessaisissement du Premier procureur dans le fait qu'il a rendu une ordonnance de non-entrée en matičre dans la procédure P/12464/2018 car, bien que relative aux męmes parties, elle ne concernait ni les męmes faits ni la męme cause au sens de la jurisprudence relative ŕ l'art. 56 let. b CPP. Sur ce point également, la recourante se borne ŕ affirmer de maničre appellatoire et sans chercher ŕ l'établir que les causes et les questions litigieuses seraient identiques. Les autres griefs évoqués concernent soit des éléments non pertinents pour l'issue du litige soit ne sont pas topiques. Le recours ne répond donc pas aux exigences de motivation requises.
3.
L'irrecevabilité du recours étant manifeste, le présent arręt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, ce qui rend sans objet la requęte d'effet suspensif. Vu l'issue du recours, la requęte d'assistance judiciaire gratuite formulée par la recourante doit ętre rejetée. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont en conséquence mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
4.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve.
Lausanne, le 27 aoűt 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Parmelin