Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_412/2020
Arręt du 13 aoűt 2020
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants ŕ la procédure
A.________, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,
recourant,
contre
A.B.________, B.B.________ et C.B.________,
représentés par Me Loďc Barras, avocat,
intimés,
Office régional du Ministčre public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice,
1. C.________, représenté par Me Philippe Pont, avocat,
2. D.________, représenté par Me Stéphane Jordan, avocat,
3. E.________, représenté par Me Gaspard Couchepin, avocat,
4. F.________, représenté par Me Philippe Loretan, avocat,
Objet
Procédure pénale; expertise technique,
recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 5 aoűt 2020 (P3 20 195 - P3 20 198).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 22 aoűt 2013, D.B.________ a été victime d'un accident alors qu'il circulait au guidon de son cycle sur le chemin de la Creuse, au Châble, heurtant une barričre de type "Vauban" qui fermait la chaussée. Il est décédé le 6 octobre 2013 des suites de ses blessures.
Le 11 décembre 2013, l'Office régional du Ministčre public du Bas-Valais a ouvert une instruction contre inconnu pour lésions corporelles par négligence, puis le 4 novembre 2014, contre G.________ AG et H.________ SA pour homicide par négligence.
Par acte d'accusation du 23 avril 2020, il a renvoyé C.________, A.________, D.________, E.________ et F.________ en jugement devant le Tribunal de district de l'Entremont pour homicide par négligence.
Le 15 juillet 2020, le Juge de district de l'Entremont a ajourné les débats et renvoyé le dossier de la cause au Ministčre public pour qu'il procčde ŕ la mise en oeuvre d'une expertise technique relative aux circonstances de l'accident ayant causé le décčs de D.B.________.
Par ordonnance du 5 aoűt 2020, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a admis dans le sens des considérants les recours formés par l'Office régional du Ministčre public du Bas-Valais et les parties plaignantes contre cette décision motivée le 16 juillet 2020.
Par acte du 12 aoűt 2020, A.________ forme un recours en matičre pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre cette ordonnance auprčs du Tribunal fédéral en concluant ŕ l'annulation de cette décision et ŕ la confirmation du renvoi de la cause au Ministčre public du Bas-Valais prononcé par le Juge du district de l'Entremont le 16 juillet 2020.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
2.1. Seule la voie du recours en matičre pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte contre les décisions prises, comme en l'espčce, dans le cadre d'une procédure pénale pendante devant le juge de premičre instance, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (cf. art. 113 LTF).
2.2. La décision par laquelle le Juge de district ajourne les débats et renvoie la cause au Ministčre public pour procéder ŕ la mise en oeuvre d'une expertise technique ne met pas un terme ŕ la procédure pénale dirigée contre les prévenus et constitue une décision incidente. Il en va de męme de l'ordonnance du Président de la Chambre pénale qui annule cette décision sur recours (ATF 141 IV 284 consid. 2 p. 286; arręt 1B_189/2012 du 17 aoűt 2012). Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matičre pénale n'est donc recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, soit si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette derničre hypothčse n'entre pas en considération en l'espčce. Quant ŕ l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matičre pénale, que le recourant soit exposé ŕ un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130).
Les décisions rejetant une réquisition de preuves ne sont en principe pas de nature ŕ causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, ŕ l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée ŕ tort soit mise en oeuvre si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 141 III 80 consid. 1.2 p. 81; 136 IV 92 consid. 4.1 p. 95). Cette rčgle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arręts 1B_234/2019 du 6 février 2020 consid. 2.3 et 1B_189/2012 du 17 aoűt 2012 consid. 2.1 in SJ 2013 I p. 93).
Le recourant ne fait valoir aucun argument qui permettrait de déroger ŕ cette rčgle et d'admettre qu'il subirait un préjudice que l'admission, en dernier ressort, d'un recours par le Tribunal fédéral contre un éventuel jugement de condamnation confirmé en appel ne permettrait pas de réparer. Il ne prétend pas que l'expertise technique requise ne pourrait plus ętre administrée par la suite si elle n'était pas mise en oeuvre immédiatement. Les parties ŕ la procédure pénale n'ont pas un droit inconditionnel ŕ la mise en oeuvre d'une expertise qui découlerait du Code de procédure pénale ou de l'art. 29 al. 2 Cst. L'administration d'une preuve suppose que le fait ŕ prouver soit pertinent (cf. art. 139 al. 2 CPP; ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103), condition que le Président de la Chambre pénale a précisément jugée non réalisée, de sorte que le recourant ne saurait se plaindre d'une violation de son droit ŕ participer ŕ l'administration de la preuve et se réfčre en vain ŕ l'arręt paru aux ATF 140 IV 172.
Il s'ensuit que l'ordonnance attaquée ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat auprčs du Tribunal fédéral.
3.
Le recours en matičre pénale doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requęte de mesures provisionnelles déposée par le recourant. Ce dernier, qui succombe, prendra en charge les frais du présent arręt (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités ŕ se déterminer sur le recours.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours en matičre pénale et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties, de C.________, de D.________, de E.________ et de F.________, ŕ l'Office régional du Ministčre public du Bas-Valais et ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 13 aoűt 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Parmelin