Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_420/2021
Arręt du 5 octobre 2021
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,
Müller et Merz.
Greffier : M. Kurz.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministčre public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.
Objet
Procédure pénale; séquestre,
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 2 aoűt 2021 (BB.2021.183).
Considérant en fait et en droit :
1.
Dans le cadre d'une enquęte pénale débutée en juillet 2009 et dirigée contre A.________ et divers consorts, le Ministčre public de la Confédération a ordonné le séquestre des biens immobiliers et comptes bancaires détenus par le prévenu. L'acte d'accusation a été adressé ŕ la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019 et les débats se sont tenus du 26 janvier au 11 février 2021. Par jugement du 23 avril 2021, notifié oralement, la Cour des affaires pénales a notamment maintenu le séquestre des comptes bancaires du prévenu en vue de l'exécution d'une créance compensatrice de 22'000'000 fr. prononcée ŕ l'encontre de A.________.
Les 21 et 30 avril 2021, A.________ a demandé ŕ la Cour des affaires pénales la levée partielle des séquestres frappant ses comptes afin de pouvoir s'acquitter de diverses factures. Le 12 mai 2021, la Cour des affaires pénales a refusé de donner suite ŕ ces requętes, considérant que le jugement du 23 avril 2021 statuait sur le sort des avoirs en question.
Par décision du 2 aoűt 2021, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision du 12 mai 2021. Le jugement du 23 avril 2021 avait statué sur le sort des biens séquestrés, et devait ętre contesté par la voie de l'appel.
Par acte du 4 aoűt 2021, A.________ recourt contre cette décision auprčs du Tribunal fédéral. Il conclut ŕ l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause ŕ l'instance précédente pour nouvelle décision, subsidiairement ŕ la libération de 2'000 fr. par mois - rétroactivement au 1er avril 2019 - afin de pouvoir s'acquitter de la contribution d'entretien de son fils. Il relčve avoir déposé des requętes dans ce sens dčs 2019, considčre que le jugement du 23 avril 2021 n'est pas encore définitif et qu'il doit attendre le jugement motivé (au plus tôt en octobre 2021) pour faire appel. Il se plaint aussi de ce que ses écritures soient qualifiées d'abusives.
Il n'a pas été demandé de réponse.
2.
Le recours en matičre pénale, au sens de l'art. 79 LTF, est en principe ouvert dans la mesure oů il porte au fond sur un prétendu déni de justice de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral sur des demandes de levée de séquestre (ATF 143 IV 357 consid. 1.1; 136 IV 92 consid. 2.2).
2.1. La Cour des plaintes a déclaré le recours dont A.________ l'avait saisie irrecevable au motif que la Cour des affaires pénales avait déjŕ, par jugement du 23 avril 2021 notifié oralement, prononcé le maintien du séquestre, mettant ainsi fin ŕ la procédure de premičre instance. La Cour des plaintes a ainsi clairement indiqué la raison pour laquelle elle considérait que le recours était irrecevable, et le recourant dénonce ŕ cet égard en vain une violation de son droit d'ętre entendu. La Cour des plaintes relčve que les écritures intempestives et répétées du recourant sont considérées comme abusives, mais n'en a pas moins suffisamment motivé sa décision au regard du droit d'ętre entendu.
2.2. Le recourant considčre que la motivation du jugement du 23 avril 2021 ne lui est pas encore parvenue, de sorte qu'il ne pourrait attaquer cette décision et se trouverait empęché de s'acquitter de l'entretien de son fils. Le jugement de premičre instance maintient le séquestre des avoirs du recourant en vue du paiement d'une créance compensatrice fixée ŕ 22'000'000 fr.
Tant que le jugement motivé n'est pas rendu, la direction de la procédure incombe toujours au Tribunal de premičre instance (cf. art. 399 al. 2 CPP) et il appartient en principe ŕ ce dernier (par son président), durant cette période, de statuer sur les mesures provisionnelles urgentes, telles les demandes de levée partielle de séquestre (art. 61 let. c et 388 CPP). Toutefois, dčs lors que le juge de premičre instance s'est prononcé sur le sort de ces fonds, le principe męme du séquestre ne peut pas ętre remis en cause ŕ ce stade; une levée totale du séquestre n'entre pas en considération et une levée partielle ne peut se concevoir qu'ŕ des conditions restrictives (arręt 1B_286/2021 du 5 juillet 2021). Il appartient notamment au recourant de démontrer que la levée requise ne compromet pas le paiement des sommes mises ŕ sa charge dans le jugement de premičre instance, et que les séquestres sont censés garantir. Tel pourrait ętre le cas si la valeur des biens séquestrés dépasse l'ensemble des montants mis ŕ la charge du prévenu dans le jugement de premičre instance. On peut aussi envisager une levée partielle des séquestres, ŕ ce stade, s'il s'agit de dépenses permettant de conserver la valeur des biens séquestrés. Le recourant ne peut quoiqu'il en soit se contenter de réitérer une demande de levée de séquestre qui a déjŕ été rejetée précédemment, sans faire valoir d'éléments nouveaux (arręt 1B_586/2020 du 2 février 2021 consid. 3).
2.3. En l'occurrence, le recourant a déjŕ précédemment requis de nombreuses fois la levée des séquestres pour s'acquitter de différentes factures (notamment le paiement de l'entretien de son fils cf. arręt 1B_509/2020 du 2 octobre 2020; cf. également les arręts rendus le 5 juillet 2021). Il ne fait pas valoir, dans son recours, le moindre élément nouveau justifiant une nouvelle décision ni ne démontre que les conditions restrictives pour une levée partielle du séquestre ŕ ce stade seraient réalisées. Dans ces conditions, c'est ŕ juste titre que la Cour des affaires pénales a refusé de donner suite ŕ la requęte de levée des scellés. La Cour des plaintes pouvait pour sa part refuser d'entrer en matičre, ŕ tout le moins pour le motif que la démarche du recourant (soit une énieme demande de levée de séquestre, sans faire valoir de nouveaux motifs) apparaissait abusive.
3.
Le recours doit par conséquent ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les conclusions du recours étant vouées ŕ l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée. Vu la situation personnelle du recourant, le présent arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arręt est communiqué au recourant, au Ministčre public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
Lausanne, le 5 octobre 2021
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Chaix
Le Greffier : Kurz