Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_445/2021
Arręt du 20 aoűt 2021
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants ŕ la procédure
A.________,
représenté par Me David Abikzer, avocat,
recourant,
contre
Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Procédure pénale; refus de retrancher des pičces
du dossier,
recours contre l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 mai 2021 (470 - PE21.006713-SRD).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le Ministčre public de l'arrondissement de La Côte instruit une procédure pénale contre A.________ pour violation grave des rčgles de la circulation routičre. Il lui est reproché d'avoir, le 20 octobre ŕ 14h50, dépassé la vitesse maximale autorisée de 36 km/h alors qu'il circulait au volant de son tricycle ŕ moteur immatriculé YYY sur la route principale reliant Nyon ŕ La Cure.
Par ordonnance du 30 avril 2021, le Ministčre public a constaté que les prises de mesures et de vues effectuées le 20 octobre 2020 sur le véhicule immatriculé YYY par le systčme radar installé sur la parcelle n° 44 de la commune de Trélex ainsi que les pičces annexées ŕ celles-ci étaient licites et exploitables et a refusé de les retirer du dossier et de les détruire.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance au terme d'un arręt rendu le 25 mai 2021 sur recours du prévenu que celui-ci a déféré auprčs du Tribunal fédéral le 18 aoűt 2021.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
2.1. Une décision relative ŕ l'exploitation de moyens de preuve (art. 140 et 141 CPP) ne met pas fin ŕ la procédure pénale et revęt un caractčre incident. Le recours en matičre pénale contre une telle décision n'est dčs lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un préjudice irréparable, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matičre pénale (ATF 141 IV 284 consid. 2).
En ce domaine, le préjudice irréparable se rapporte ŕ un dommage de nature juridique qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dčs lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'ŕ la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut ętre soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut ętre attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de premičre instance peuvent ensuite ętre contestés dans le cadre d'un appel (cf. art. 398 ss CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF; ATF 143 IV 387 consid. 4.4).
Cette rčgle comporte toutefois des exceptions. Tel est le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de męme quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espčce, le caractčre illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent ętre admises que dans la situation oů l'intéressé fait valoir un intéręt juridiquement protégé particuličrement important ŕ un constat immédiat du caractčre inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 IV 284 consid. 2.3).
2.2. Le recourant ne s'exprime pas sur cette question comme il lui incombait de le faire. Il ne se prévaut en particulier pas de l'une ou l'autre des dispositions légales qui imposeraient la restitution ou la destruction immédiate des preuves illicites. On ne saurait dire que le caractčre illicite des prises de mesures de la vitesse et de vues litigieuses s'imposerait d'emblée, respectivement que la motivation fondée sur l'art. 14 CP retenue par la Chambre des recours pour conclure ŕ la licéité et ŕ l'exploitabilité des moyens de preuve serait insoutenable. Vu la nature de l'infraction reprochée au recourant, il n'apparaît pas qu'il puisse faire valoir un intéręt juridiquement protégé particuličrement important ŕ ce que le Tribunal fédéral se prononce sans délai sur ces différents points. A tout le moins, cette question méritait d'ętre développée par le recourant dans une argumentation circonstanciée qui fait défaut en l'occurrence.
Partant, l'inexploitabilité des moyens de preuve en cause n'est, en l'état, pas manifeste et l'existence d'un risque de préjudice irréparable pour le recourant au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF dans l'hypothčse oů ils étaient maintenus au dossier jusqu'ŕ une éventuelle mise en accusation n'est pas démontrée. Il s'ensuit que l'arręt attaqué ne saurait ętre contesté immédiatement auprčs du Tribunal fédéral.
3.
Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministčre public central et ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 aoűt 2021
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin