Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_642/2020
Arręt du 18 décembre 2020
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
Greffier : M. Kurz.
Participants ŕ la procédure
A.A.________ et B.A.________,
recourants,
contre
Ministčre public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.
Objet
Procédure pénale; demande de désignation d'un procureur extraordinaire,
recours contre la décision du Ministčre public de l'Etat de Fribourg du 12 novembre 2020 (FG1/ACL F 20 10432).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 5 novembre 2020, les époux A.A.________ et B.A.________ ont déposé plainte pénale auprčs du Ministčre public du canton de Fribourg, se plaignant de diverses fraudes dans le cadre d'une procédure civile d'expulsion de leur logement. Ils mettaient en cause leur ancien bailleur et sa gérance, les juridictions intervenues dans ce cadre (Commission de conciliation, Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine, Cour d'appel civil du Tribunal cantonal) ainsi que le Ministčre public lui-męme. Le 12 novembre 2020, la Procureure générale adjointe a saisi le Conseil de la magistrature du canton de Fribourg (ci-aprčs: CSM) afin qu'il désigne un procureur extraordinaire pour statuer sur la plainte. Le męme jour, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours formé contre le jugement d'expulsion, principalement en raison d'une motivation insuffisante.
Par lettre du 26 novembre 2020, A.A.________ et B.A.________ déclarent s'en prendre ŕ la décision de la Cour d'appel civil ainsi qu'ŕ celle du Ministčre public. Par ordonnance du 2 décembre 2020, ils ont été invités par le Tribunal fédéral ŕ produire la décision attaquée. Par lettre du 16 décembre 2020, les recourants reprochent incidemment au Ministčre public de faire obstruction ŕ leurs droits. Ils reprennent en outre leurs griefs ŕ l'encontre de la Cour civile cantonale, se plaignant notamment d'arbitraire. Ils produisent tant la décision du Ministčre public du 12 novembre 2020 que celle de la Cour civile du męme jour.
2.
Dans la mesure oů il est dirigé contre une décision du Ministčre public rendue dans le cadre d'une procédure pénale, le recours devrait ętre traité comme recours en matičre pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, de la compétence de la Ire Cour de droit public. Dans la mesure en revanche oů il est dirigé contre l'arręt de la Cour civile, il relčve du recours constitutionnel subsidiaire et le dossier a été transmis ŕ la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral.
2.1. Aux termes de l'art. 78 LTF, le recours en matičre pénale est ouvert contre les décisions rendues en matičre pénale. En l'occurrence, la Procureure générale adjointe a transmis le dossier pénal au CSM afin qu'un procureur extraordinaire soit désigné pour le traitement de la plainte, le Ministčre public étant lui-męme mis en cause. On peut douter du caractčre décisionnel de cet acte, qui consiste en une simple transmission du dossier ŕ une autorité et ne préjuge pas de la décision que celle-ci pourra rendre. En soi, l'acte du Ministčre public n'implique aucun dessaisissement et n'a aucune influence sur le traitement de la plainte pénale.
2.2. La question peut toutefois demeurer indécise car le recours est manifestement irrecevable au regard des exigences posées ŕ l'art. 42 LTF. Selon cette disposition, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent ętre motivés et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 133 III 489 consid. 3.1). A teneur de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire ŕ cette exigence, le recourant doit discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis ŕ des exigences de motivation accrues au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 146 I 62 consid. 3 p. 65). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur les griefs insuffisamment motivés ou sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92).
En l'occurrence, les recourants ne présentent aucune conclusion ŕ l'encontre de l'acte du Ministčre public. Ils n'élčvent par ailleurs aucun grief contre la transmission du dossier au CSM pour désignation d'un procureur extraordinaire; leur recours est essentiellement dirigé contre les décisions rendues en matičre civile. Les recourants invoquent une "obstruction" ŕ leurs droits par le Ministčre public, mais ne contestent nullement la nécessité de désigner - dans leur intéręt - un autre magistrat pour le traitement de leur plainte, dans la mesure oů celle-ci met en cause le Ministčre public fribourgeois.
3.
Faute de toute conclusion et d'une motivation suffisante, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge solidaire des recourants qui succombent.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge solidaire des recourants.
3.
Le présent arręt est communiqué aux recourants et au Ministčre public de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 18 décembre 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Kurz