Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_660/2020
Arręt du 25 mars 2021
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,
Haag et Merz.
Greffier : M. Kurz.
Participants ŕ la procédure
A.________,
B.________ SA,
tous les deux représentés par Me François Canonica, avocat,
recourants,
contre
Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
procédure pénale; séquestre conservatoire,
recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale
de recours, du 2 décembre 2020
(ACPR/869/2020 P/3755/2016).
Faits :
A.
Aux mois de mars 2016 et d'avril 2017, les époux D.________ et E.________ (ci-aprčs: les plaignants) ont déposé plainte pénale pour abus de confiance contre F.________ et A.________. En 2013 et 2014, la société d'entreprise générale G.________ SA (détenue par F.________) s'était engagée ŕ la construction de deux villas (A et B) ŕ Chęne-Bougeries, les plaignants étant propriétaires de la villa A. Les plaignants disposaient d'un crédit de construction auprčs d'une banque. G.________ SA présentait les factures ŕ la banque qui débitait le compte de construction et créditait le compte miroir de la société afin que celle-ci rčgle lesdites factures. Le 8 septembre 2015, B.________ SA, entreprise de carrelage dirigée par A.________, a présenté une demande d'acompte pour des travaux effectués dans la villa B. C'était toutefois le compte de construction des plaignants qui avait été débité de 15'000 fr., et le montant avait été versé ŕ B.________ SA. Cette derničre avait encore obtenu des versements de 10'000 puis de 7'000 fr. provenant cette fois du compte des propriétaires de la villa B. Le 29 janvier 2016, B.________ SA avait établi une facture de 89'338.60 fr. pour les travaux effectués dans la villa B, déduction faite du montant de 15'000 fr. Les plaignants expliquaient qu'en réalité, B.________ SA n'avait effectué aucun travail dans leur villa.
Le 16 juin 2017, le Ministčre public du canton de Genčve a ordonné le séquestre conservatoire, en mains de B.________ SA, de 25'000 fr. représentant les acomptes de 15'000 et 10'000 fr. Le 7 février 2019, il a ordonné la restitution de ces montants aux plaignants. Par arręt du 15 aoűt 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a annulé cette décision. L'avance de 15'000 fr. provenant du compte des plaignants était revendiquée tant par ceux-ci que par B.________ SA qui arguait de sa bonne foi. Le sort de cette somme devait ętre laissé ŕ l'appréciation de l'autorité de jugement.
B.
Par décision du 9 septembre 2020 rectifiée le 11 septembre suivant, le Ministčre public a ordonné le classement de la procédure ŕ l'égard de A.________ en lien avec les faits dénoncés par les plaignants. Le prévenu ignorait en particulier que la facture annexée au bon de paiement établi par G.________ SA avait été falsifiée et débitée indument du compte des plaignants pour lesquels il n'avait pas fourni de travail. On ne pouvait attendre de l'entreprise du prévenu qu'elle vérifie la provenance des versements effectués par G.________ SA. Les frais et indemnités ont été laissés ŕ la charge de l'Etat. Le séquestre conservatoire de 15'000 fr. a été maintenu pour les motifs retenus dans l'arręt de la Chambre pénale de recours.
C.
A.________ et B.________ SA ont recouru contre ce dernier aspect de l'ordonnance de classement, concluant ŕ la levée du séquestre. Par arręt du 12 décembre 2020, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours. L'art. 320 al. 2 CPP imposait en cas de classement la levée des mesures de contrainte, mais cela supposait que le motif du séquestre ait disparu. Compte tenu de la poursuite de la procédure contre F.________ et de son prochain renvoi en jugement, il appartiendrait au juge du fond de décider d'une confiscation ou d'une attribution au tiers de bonne foi. Une levée du séquestre était dčs lors prématurée.
D.
A.________ et B.________ SA forment un recours en matičre pénale par lequel ils demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt cantonal et d'ordonner la levée du séquestre, subsidiairement de renvoyer la cause ŕ l'instance cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
La cour cantonale se réfčre ŕ son arręt, sans observations. Le Ministčre public conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
L'arręt attaqué, qui confirme le maintien du séquestre sur des valeurs patrimoniales en mains des recourants, est un prononcé rendu en matičre pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Les recourants peuvent se prévaloir d'un intéręt juridique ŕ obtenir l'annulation ou la modification de cette décision, de sorte qu'ils disposent de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (ATF 133 IV 278 consid. 1.3; 128 IV 145 consid. 1a). Le séquestre pénal est une décision ŕ caractčre incident et le recours n'est donc recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3). Tel est le cas lorsque le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des biens ou valeurs saisis (ATF 128 I 129 consid. 1), ce qui est le cas en l'occurrence.
Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en derničre instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matičre.
2.
Dans un grief qu'il convient de traiter en premier lieu, les recourants soutiennent que le Ministčre public devait, en vertu des art. 320 al. 2 et 376 CPP, soit statuer sur la levée du séquestre dans l'ordonnance de classement, soit ouvrir une procédure de confiscation indépendante ŕ l'égard de la société, personne morale bénéficiaire des fonds.
2.1. Selon l'art. 320 al. 2 CPP, le ministčre public lčve dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales. L'art. 376 CPP prévoit qu'une procédure de confiscation indépendante est introduite lorsque la confiscation d'objets ou de valeurs doit ętre décidée indépendamment d'une procédure pénale.
2.2. En principe, le ministčre public doit statuer sur la confiscation lorsqu'il prononce un classement (ATF 142 IV 383 consid. 2.1). En l'occurrence toutefois, malgré le classement rendu en faveur du recourant, la procédure demeure ouverte contre F.________, auquel est notamment reproché le détournement de la somme litigieuse au préjudice des plaignants. Dans ces conditions, rien n'empęche de statuer sur le sort des avoirs ŕ l'issue de cette procédure ŕ laquelle le recourant ou sa société pourra participer ŕ titre de tiers saisi. Puisqu'une telle procédure peut encore ętre menée, l'ouverture d'une procédure indépendante contre la société actuellement détentrice des avoirs en question n'est pas non plus nécessaire ŕ ce stade (ATF 142 IV 383 consid. 2). Le grief doit ętre écarté.
3.
Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 70 al. 2 CP. A teneur de l'ordonnance de classement du 9 septembre 2020 - qui n'a pas été contestée par les parties plaignantes -, ils n'avaient nullement participé ŕ l'infraction et n'avaient aucune conscience de l'intention délictueuse reprochée ŕ F.________. On ne pouvait attendre d'eux qu'ils vérifiassent si l'entreprise générale avait débité les bons comptes bancaires. Les recourants avaient par ailleurs fourni une contre-prestation adéquate, soit les travaux effectués sur la villa B, le montant de 15'000 fr. ayant été déduit de la facture finale. Rien ne justifierait d'obliger les recourants ŕ participer au futur procčs qui ne les concerne pas.
3.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP des objets ou valeurs appartenant au prévenu ou ŕ des tiers peuvent ętre mis sous séquestre lorsqu'il est probable, notamment, qu'ils devront ętre restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront ętre confisqués (let. d). Dans le cadre de l'examen de cette mesure, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'ętre renseignée de maničre exacte et complčte sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit ętre maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Les probabilités d'une confiscation doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4).
Une confiscation ne peut ętre prononcée ŕ l'égard d'un tiers si celui-ci a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui auraient justifié la confiscation, et cela dans la mesure oů il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révčle d'une rigueur excessive (art. 70 al. 2 CP). Les conditions posées ŕ l'art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Pour qu'un séquestre puisse ętre refusé ŕ ce stade de la procédure en application de l'art. 70 al. 2 CP, il faut, d'une part, qu'une confiscation soit d'emblée et indubitablement exclue, respectivement que la bonne foi du tiers soit clairement et définitivement établie. S'agissant, d'autre part, de la contre-prestation, elle doit avoir été fournie avant que le tiers ne reçoive les valeurs d'origine illégale. C'est en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espčce qu'il faut décider si une contre-prestation adéquate a été fournie (arręts 1B_76/2020 du 6 juillet 2020 consid. 4.3; 1B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.2 et les arręts cités).
3.2. L'ordonnance de classement du 9 septembre 2020 retient que A.________ ignorait que le bon de paiement établi par l'entreprise générale était accompagné d'une annexe censée venir de son entreprise, mais qu'il n'avait pas établie et qui apparaissait falsifiée. Aucune connivence entre le recourant et l'entreprise générale ne pouvait ętre retenue. Le recourant et son entreprise, en relation contractuelle avec la seule entreprise générale, n'avait aucun droit de regard sur les relations entre cette derničre et les maîtres d'oeuvre (principe de la relativité des conventions; ATF 124 III 62 consid. 2b). Elle ne pouvait - ni ne devait - vérifier de quels comptes provenaient les sommes qui lui était versées. Ces considérations n'ont pas été contestées puisque les plaignants n'ont pas recouru contre le classement. Celui-ci est assimilé sur ce point ŕ un jugement d'acquittement (art. 320 al. 4 CPP). Il en ressort que les recourants ont acquis la somme litigieuse dans l'ignorance des faits reprochés au prévenu. En outre, il apparaît qu'une contre-prestation a été fournie, męme si aucun travail n'a été effectué dans la villa des plaignants. Dčs lors, le maintien du séquestre, au seul motif que la prétention est encore litigieuse (en référence au premier arręt de la Chambre pénale de recours rendu avant la décision de classement), n'apparaît pas compatible avec les constatations figurant dans l'ordonnance de classement entrée en force.
3.3. Cela ne justifie toutefois pas en l'état la levée du séquestre. En effet, les plaignants n'ont pas été entendus dans la procédure cantonale, la Chambre pénale de recours ayant statué sans demander d'observations. Dans leur prise de position avant la décision de classement, les parties plaignantes avaient soulevé une série d'objections concernant le caractčre insolite des versements opérés par l'entreprise générale (montant supérieur ŕ l'acompte réclamé, provenance de banques différentes, dettes provenant de précédents chantiers). Il appartiendra ŕ la cour cantonale d'examiner encore ces objections et de déterminer si celles-ci sont propres ŕ remettre en cause la bonne foi des recourants telle qu'elle ressort de l'ordonnance de classement. Si tel n'est pas le cas, le séquestre devra ętre levé.
4.
Le recours doit par conséquent ętre admis. L'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ la Chambre pénale de recours afin qu'elle statue ŕ nouveau aprčs avoir recueilli les observations des parties plaignantes. Vu l'issue du recours, le recourant a droit ŕ des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF), ŕ la charge du canton de Genčve. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genčve pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée aux recourants, ŕ la charge du canton de Genčve.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministčre public de la République et canton de Genčve et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 25 mars 2021
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Chaix
Le Greffier : Kurz