Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_72/2019
Arręt du 2 avril 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Karlen et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Fabien Gasser, Procureur général du Ministčre public
de l'Etat de Fribourg.
Objet
Procédure pénale; récusation,
recours contre l'arręt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 10 janvier 2019
(502 2018 297).
Faits :
Le 23 janvier 2018, le Procureur général de l'Etat de Fribourg Fabien Gasser a ouvert une procédure préliminaire contre A.________ pour violation de domicile et troubles ŕ l'ordre public, étendue par la suite aux infractions d'injures, diffamation, insoumissions ŕ une décision de l'autorité, affichage illégal et contravention aux ordres de police.
Le 24 janvier 2018, il a cité le prévenu ŕ comparaître en vue de son audition le 20 mars 2018. A.________ a requis l'annulation de cette audience en produisant un certificat médical établi le 26 février 2018 attestant que, pour des raisons de santé consécutives ŕ l'agression subie le 20 décembre 2017, il ne pouvait ni préparer des séances de justice ni y participer.
Le 7 mars 2018, le Procureur général a annulé l'audience et décerné au prévenu une nouvelle citation ŕ comparaître pour le 24 avril 2018. A.________ ne s'est pas présenté.
Le 20 aoűt 2018, le Procureur général a cité le prévenu ŕ comparaître ŕ une audience du 5 septembre 2018. A.________ a recouru contre cette citation en se prévalant d'un certificat médical du 18 juillet 2018. L'audience a toutefois été maintenue et il ne s'y est pas présenté.
Le 13 décembre 2018, A.________, qui était détenu en exécution de peine ŕ la Prison B.________, a été amené devant le Procureur général en vue de son audition comme prévenu. Il a requis d'entrée de cause la récusation de ce magistrat au motif qu'il a été élu grâce au soutien des députés du Parti démocrate chrétien. Il a refusé de répondre et de signer le procčs-verbal d'audition.
Le Procureur général a transmis le męme jour la requęte de récusation ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg avec ses déterminations.
La Chambre pénale l'a déclarée irrecevable par arręt du 10 janvier 2019.
Le 13 février 2019, A.________ a recouru auprčs du Tribunal fédéral en lui demandant d'annuler cet arręt et de renvoyer le dossier au Tribunal cantonal afin que son droit d'ętre entendu et de se déterminer sur la " requęte du Ministčre public " soit respecté.
Le Procureur général conclut au rejet du recours pour autant que recevable. La Chambre pénale a renoncé ŕ formuler des observations.
A.________ a répliqué.
Considérant en droit :
1.
Selon les art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en derničre instance cantonale relative ŕ la récusation d'un procureur peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matičre pénale nonobstant son caractčre incident. A.________, dont la demande de récusation a été déclarée irrecevable, a qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a au surplus été déposé en temps utile.
2.
Le recourant voit une violation de son droit d'ętre entendu dans le fait que les observations du Procureur général sur sa demande de récusation ne lui ont pas été communiquées et qu'il n'a pas pu se déterminer ŕ leur sujet. Il conteste avoir refusé le courrier qui l'invitait ŕ répliquer, comme l'a retenu la Chambre pénale, et conclut pour ce motif ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour qu'elle lui donne l'occasion de prendre position sur ces observations.
Le pli recommandé contenant les déterminations du Procureur général et invitant le prévenu ŕ répliquer dans un délai de dix jours a été envoyé le 18 décembre 2018 ŕ A.________ ŕ la Prison B.________ oů celui-ci était incarcéré. Il a été retourné ŕ l'expéditeur avec la mention " refusé ", comme cela ressort de l'étiquette de retour apposée sur l'enveloppe versée au dossier. Le 21 décembre 2018, la Chambre pénale a envoyé sous pli simple ŕ A.________ ŕ la męme adresse un courrier qui l'informait du fait qu'il avait refusé l'acte qui lui était destiné et que celui-ci était réputé notifié le jour du refus. Ce courrier lui a également été renvoyé avec la mention " retourné par le destinataire " selon l'étiquette de retour collée sur l'enveloppe avec une annotation manuscrite " Retour Poste ". Le recourant ne fait valoir aucun élément qui aurait dű amener la Chambre pénale ŕ douter de la véracité de ces indications. Il n'a d'ailleurs pas contesté ce point dans l'écriture qu'il lui a spontanément adressée le 23 janvier 2019. Dans ces circonstances, la Chambre pénale n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant que A.________ avait refusé le courrier contenant les observations du Procureur général et que celles-ci lui avaient été valablement notifiées.
3.
La Chambre pénale a retenu qu'il était d'emblée manifeste que le motif de récusation lié ŕ l'élection de Fabien Gasser en qualité de Procureur général grâce aux votes de députés du Parti démocrate chrétien, ne l'a pas été sans délai au sens de l'art. 58 al. 1 CPP vu que A.________ a été informé, dčs l'envoi du mandat de comparution du 24 janvier 2018, que ce magistrat assumerait la direction de la procédure. Elle a partant jugé la demande de récusation irrecevable. Sur le fond, elle a constaté que A.________ n'alléguait aucune circonstance concrčte, constatée objectivement, qui donnerait ŕ penser que le Procureur général serait prévenu ŕ son encontre et qu'il pourrait faire preuve de partialité dans la conduite de la procédure pénale, le seul motif que ce magistrat ait été élu, puis réélu par le Grand Conseil ne suffisant pas ŕ créer une apparence de prévention. Ainsi, supposée recevable, la demande de récusation aurait dű ętre rejetée. Ce faisant, la cour cantonale a statué en se fondant sur une double motivation, l'une principale et l'autre subsidiaire, qu'il incombait au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer qu'elle était contraire au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
4.
Le recourant conteste la tardiveté de sa requęte de récusation. Il ne peut invoquer les motifs de récusation qu'au moment dont il en a connaissance et surtout pour autant que le magistrat s'occupe d'une affaire le concernant. Prétendre que la demande de récusation pour des motifs politiques est tardive parce que les élections du Procureur général ont eu lieu en 2010 et en 2015 serait un non-sens absolu. Il soutient par ailleurs que les motifs de récusation ne se résumaient pas au fait que le Procureur général a été élu par le Parti démocrate chrétien. Le manque d'indépendance, de transparence et d'impartialité de ce magistrat résulterait également des liens personnels qu'il entretient avec les membres de ce parti, des actes entrepris par celui-ci, ŕ l'instar de son arrestation injustifiée ordonnée le 26 novembre 2018, ainsi que des propos tenus ŕ son égard. En n'analysant pas tous les motifs de récusation invoqués, la Chambre pénale aurait " violé l'établissement des faits " et n'aurait pas respecté ses droits.
5.
A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai ŕ la direction de la procédure une demande en ce sens, dčs qu'elle a connaissance du motif de récusation. Une requęte de récusation ne peut ainsi pas ętre déposée ŕ n'importe quel moment au cours du procčs, selon la tournure que prend celui-ci. Il incombe au contraire ŕ celui qui se prévaut d'un motif de récusation de se manifester sans délai dčs la connaissance du motif de récusation. Passé un certain temps, le droit de requérir, éventuellement d'obtenir, la récusation est périmé (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275). En matičre pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou męme vingt jours aprčs avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requęte formée aprčs une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arręt 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3 et les arręts cités).
6.
Il ressort du dossier cantonal que la demande de récusation du Procureur général a été faite oralement lors de l'audition de A.________ tenue le 13 décembre 2018. Seuls les motifs invoqués ŕ cette occasion devaient ętre traités par la Chambre pénale. Selon le procčs-verbal d'audition, que le recourant a refusé de signer mais dont celui-ci ne prétend pas qu'il ne résumerait pas correctement ses propos, la récusation du Procureur général a été demandée parce qu'il avait été élu grâce au soutien du Parti démocrate chrétien. Cela étant, on ne saurait reprocher ŕ la Chambre pénale d'avoir examiné la demande de récusation sous cet angle exclusivement et de ne pas avoir recherché d'office d'autres motifs de récusation qui pouvaient résulter du dossier. Elle a constaté que A.________ savait, dčs réception de la citation ŕ comparaître du 24 janvier 2018, que le Procureur général était en charge d'instruire la plainte pour violation de domicile et troubles ŕ l'ordre public dirigée contre lui. Le recourant ne le conteste pas. Cela étant, et conformément ŕ l'art. 58 al. 1 CPP, il devait requérir sans délai, c'est-ŕ-dire dans les jours suivant la réception de cette citation, la récusation de Fabien Gasser s'il considérait que ce magistrat ne présentait pas les garanties d'indépendance et de transparence requises pour instruire la cause parce qu'il avait été élu ŕ son poste grâce au soutien des députés du Parti démocrate chrétien. La Chambre pénale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant avait tardé ŕ agir en sollicitant pour ce motif la récusation de l'intimé ŕ l'audience du 13 décembre 2018.
Cela étant, dans la mesure oů l'arręt attaqué peut ętre confirmé dans sa motivation principale, il n'y a pas lieu d'examiner si l'argumentation subsidiaire développée pour rejeter la récusation au fond est ou non arbitraire ou d'une autre maničre non conforme au droit.
7.
Le recours doit par conséquent ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Le présent arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arręt est communiqué au recourant, au Procureur général du Ministčre public et ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 2 avril 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Parmelin