Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_103/2011 Arręt du 8 mars 2011 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Juge de police de l'arrondissement de la Gruyčre, Le Château, place du Tilleul 1, case postale 364, 1630 Bulle 1, Ministčre public du canton de Fribourg, place de Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg. Objet procédure pénale; séquestre; déni de justice, recours contre l'arręt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 28 janvier 2011. Vu: la décision de la Juge d'instruction du canton de Fribourg du 22 décembre 2009 rejetant la réclamation formulée par A.________ contre le séquestre de divers supports et matériel informatiques opéré le 27 novembre 2009 par la Police cantonale fribourgeoise dans le cadre d'une enquęte pénale ouverte contre celui-lŕ, l'arręt rendu le 28 janvier 2011 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg qui déclare irrecevable tant le recours formé le 27 décembre 2010 par A.________ contre cette décision que le recours pour déni de justice déposé le męme jour par l'intéressé, l'arręt du Tribunal fédéral du 14 février 2011 déclarant irrecevable le recours interjeté le 10 février 2011 contre ce jugement par A.________ (cause 1B_55/2011), le courrier recommandé adressé le 25 février 2011 au Tribunal fédéral dans lequel A.________ déclare contester cet arręt et maintenir "toute la revendication de son recours" du 10 février 2011 contre l'arręt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 28 janvier 2011, considérant: que le recourant ne fait valoir aucun motif de révision de l'arręt rendu par le Tribunal fédéral le 14 février 2011 dans la cause 1B_55/2011, que son courrier du 25 février 2011 doit ętre traité comme un nouveau recours contre l'arręt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 28 janvier 2011, dčs lors qu'il a été déposé dans les trente jours suivant la notification de cet arręt (art. 100 al. 1 LTF), que cette écriture ne satisfait toutefois pas davantage aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et explicitées dans l'arręt de la cour de céans du 14 février 2011, que le précédent mémoire du 10 février 2011, que le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable en vertu de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, sans autre mesure d'instruction et sans frais; par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyčre ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Lausanne, le 8 mars 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Fonjallaz Parmelin