Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_103/2016 Arręt du 28 avril 2016 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre 1. B.________, représentée par Me Patrick Michod, avocat, 2. C.________et D.________, représentés par Me Julien Gafner, avocat, 3. E.________et F.________, représentés par Me Laurent Schuler, avocat, intimés, Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet procédure pénale, jonction de causes, recours contre l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 mars 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Le 20 mars 2014, le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour des actes d'ordre sexuel prétendument commis sur sa petite-fille B.________. Le 3 octobre 2015, il a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour des actes de męme nature prétendument commis sur l'enfant G.________ et pour dénonciation calomnieuse. Le 4 mars 2016, il a ordonné la jonction des deux procédures. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance au terme d'un arręt rendu le 29 mars 2016 sur recours du prévenu. Par acte daté du 21 avril 2016 et remis ŕ la poste le 25 avril 2016, A.________ a recouru contre cet arręt auprčs du Tribunal fédéral. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Dirigé contre une décision prise en derničre instance cantonale dans une cause pénale, le recours doit ętre traité comme un recours en matičre pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). L'arręt attaqué, qui confirme la jonction de deux procédures pénales engagées contre le recourant, revęt un caractčre incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, il ne peut faire l'objet d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF que s'il est susceptible de causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b). Cette derničre hypothčse n'entre manifestement pas en considération en l'espčce. Quant ŕ l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matičre pénale, que la partie recourante soit exposée ŕ un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), ŕ moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (arręt 8C_473/2009 du 3 aoűt 2009 consid. 4.3.1 in SJ 2010 I p. 37). En rčgle générale, une décision de jonction de deux enquętes pénales ne cause pas de préjudice irréparable (arręts 1B_134/2016 du 12 avril 2016 consid. 2 et 1B_110/2014 du 19 mars 2014 consid. 2.2). Le recourant ne démontre pas qu'il en irait différemment en l'espčce, comme il lui appartenait de le faire. Un tel préjudice n'est au surplus pas d'emblée évident ou manifeste. Aucune des conditions auxquelles une décision incidente peut ętre contestée en vertu des art. 92 et 93 al. 1 LTF n'étant réalisée, l'arręt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Au demeurant, le recours, fondé sur une prétendue violation de l'art. 385 al. 2 CPP, ne répond manifestement pas aux exigences de motivation requises dans la mesure oů le recourant ne cherche pas ŕ démontrer que les conditions d'application de cette disposition étaient réunies. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Compte tenu des circonstances et de la situation personnelle du recourant qui est détenu, le présent arręt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne et ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 28 avril 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin