Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_106/2007 /col Arręt du 20 juin 2007 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Jomini. Parties A.________, recourant, contre B.________, président de tribunal, Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, case postale 496, 1800 Vevey 1, intimé, Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet procédure pénale, récusation, recours en matičre pénale contre l'arręt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er juin 2007. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. A.________ est renvoyé devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de calomnie, subsidiairement diffamation, sur plaintes de différentes personnes dont C.________, exerçant la profession de président de tribunal d'arrondissement dans le canton de Vaud. Le Président B.________ a été désigné pour présider le tribunal dans cette affaire. Le 21 mai 2007, A.________ a demandé la récusation du Président B.________, ainsi que celle du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La Cour administrative du Tribunal cantonal a statué le 1er juin 2007. Elle a écarté la demande de récusation du Tribunal cantonal et rejeté la demande de récusation du Président B.________. 2. A.________ a adressé le 8 juin 2007 au Tribunal fédéral un recours contre l'arręt de la Cour administrative. Ses conclusions sont les suivantes: 1. L'effet suspensif de l'affaire ŕ juger est prononcé jusqu'ŕ droit connu de ce recours. 2. Le Tribunal fédéral reconnaît d'ętre juge et partie, et demande ŕ l'organe de surveillance de former une Cour fédérale ad hoc pour s'occuper de ce recours. 3. Le recours est admis et le juge de premičre instance vaudois B.________ est récusé dans l'affaire de la plainte de son confrčre C.________ contre A.________. 4. La récusation du Tribunal cantonal vaudois en bloc est confirmée en l'espčce. 5. Les frais sont mis ŕ la charge du canton de Vaud (...). Il n'a pas été demandé de réponses. Le Tribunal cantonal a produit son dossier. 3. Le recourant prétend que le Tribunal fédéral est prévenu ŕ son égard. La jurisprudence admet qu'un tribunal dont la récusation est demandée en bloc puisse écarter lui-męme la requęte lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279; arręt non publié 1P.820/2006 du 6 mars 2007, dans une cause introduite par l'actuel recourant). La demande présentée dans le cas particulier - manifestation supplémentaire de l'attitude du recourant consistant ŕ récuser systématiquement et sans discernement ses juges - est ŕ l'évidence abusive. Elle doit donc d'emblée ętre déclarée irrecevable. 4. En contestant la décision de refus d'entrer en matičre sur la demande de récusation visant le Tribunal cantonal dans son entier, le recourant reprend des arguments comparables ŕ ceux qu'il a maintes fois soumis, sans succčs, aux autorités judiciaires - notamment au Tribunal fédéral - depuis plusieurs années, principalement dans des causes pénales oů il était selon les cas inculpé, accusé ou plaignant. Sur ce point, le présent recours se révčle clairement procédurier ou abusif, au sens de l'art. 108 al. 1 let. c LTF. 5. Le recourant critique le refus du Tribunal cantonal de prononcer la récusation du Président B.________, en invoquant le "corporatisme" des juges et en se référant ŕ la profession du plaignant C.________, magistrat de l'ordre judiciaire. Selon l'arręt attaqué, le seul fait qu'un magistrat soit partie ŕ la procédure dirigée contre le recourant ne suffit pas ŕ faire craindre un manque d'impartialité de la part du Président B.________. En outre, le recourant reprochait ŕ ce président d'avoir rejeté des requętes qu'il avait présentées en vue de l'audience principale (enregistrement des débats, citation de témoins). Or, pour la Cour administrative, il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procčs ŕ la façon d'un organe de surveillance, et le dossier de l'affaire ne révčle pas la commission d'erreurs particuličrement lourdes ou répétées, qui seules justifieraient une récusation ŕ cause d'une violation grave des devoirs du magistrat. En persistant, devant le Tribunal fédéral, ŕ demander la récusation du Président B.________, peu avant les débats et alors qu'il avait déjŕ soulevé en vain des arguments semblables dans le cadre de la męme procédure pénale (voir arręt 1P.820/2006 du 6 mars 2007, consid. 7), le recourant agit de maničre non seulement dilatoire, mais également procéduričre ou abusive au sens de l'art. 108 al. 1 let. c LTF. 6. Il s'ensuit que le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. Le présent arręt rend sans objet la requęte d'effet suspensif. Les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de récusation du Tribunal fédéral est irrecevable. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties et ŕ la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 20 juin 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: