Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_107/2008 - svc Arręt du 5 mai 2008 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Jomini. Parties X.________, recourant, contre Procureur général de la République et canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, intimé. Objet procédure pénale, recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 26 mars 2008. Considérant en fait et en droit: 1. Une enquęte pénale a été ouverte ŕ Genčve contre X.________. Le Juge d'instruction a rendu le 11 décembre 2007, dans cette procédure pénale, une ordonnance de soit-communiqué, selon l'art. 185 al. 1 du code de procédure pénale (CPP/GE); cette disposition prévoit que "dčs que l'instruction préparatoire lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur général et avertit par écrit les autres parties de cette décision". X.________ a recouru contre cette ordonnance auprčs de la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton, en demandant que des confrontations avec des "témoins ŕ charge" soient organisées ŕ ce stade de la procédure, et que la production de certains documents comptables soit requise. La Chambre d'accusation a rejeté ce recours, dans la mesure oů il était recevable, par une ordonnance rendue le 26 mars 2008. 2. X.________ a adressé le 29 avril 2008 au Tribunal fédéral un recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation. Il conclut principalement ŕ l'annulation de cette décision et il requiert l'assistance judiciaire. Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 3. Le présent recours doit ętre traité comme un recours en matičre pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). L'ordonnance attaquée est une décision incidente, qui ne met pas fin ŕ la procédure pénale. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation; l'art. 92 LTF n'est donc pas applicable. Contre la présente décision incidente, le recours en matičre pénale n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Il faut donc qu'elle puisse causer un préjudice irréparable au recourant, conformément ŕ l'art. 93 al. 1 let. a LTF; la seconde hypothčse, énoncée ŕ l'art. 93 al. 1 let b LTF, n'entre en effet manifestement pas en considération ŕ ce stade de la procédure pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Dans la procédure de recours en matičre pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte ŕ un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141). En l'espčce, il est manifeste qu'en l'état de l'enquęte pénale, le recourant n'est pas exposé ŕ un préjudice irréparable du fait du rejet de ses requętes tendant ŕ compléter l'instruction préparatoire, ni ŕ cause de la transmission de l'affaire au Ministčre public. Le recours doit en conséquence ętre déclaré irrecevable en application de la rčgle de l'art. 93 al. 1 LTF, et l'arręt doit ętre rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 4. Le recours apparaissant d'emblée et manifestement voué ŕ l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée, conformément ŕ la rčgle de l'art. 64 al. 1 LTF (cf. aussi art. 64 al. 3, 2čme phrase LTF). Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Procureur général et ŕ la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, ainsi que pour information au défenseur d'office du recourant dans la procédure cantonale, Me Magali Buser, avocate-stagiaire. Lausanne, le 5 mai 2008 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Féraud Jomini