Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_110/2014 1B_111/2014 1B_112/2014 Arręt du 19 mars 2014 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet procédure pénale, jonction de procédures, révocation de la nomination d'avocat d'office, recours contre les arręts de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 3 février 2014. Considérant en fait et en droit: 1. Le Ministčre public de la République et canton de Genčve instruit une procédure pénale contre A.________ pour infractions graves ŕ la loi fédérale sur la circulation routičre et opposition aux actes de l'autorité. Par ordonnances des 28 novembre et 16 décembre 2013, il a ordonné la jonction de cette procédure avec celles ouvertes contre A.________ pour infraction ŕ la loi fédérale sur les étrangers, respectivement pour faux dans les titres et dénonciation calomnieuse. Par ordonnance du 28 novembre 2013, le Ministčre public a révoqué le mandat d'office qu'il avait confié ŕ Me B.________ le 8 janvier 2013 pour défendre le prévenu dans la procédure pénale pour infractions graves ŕ la loi fédérale sur la circulation routičre et opposition aux actes de l'autorité au motif qu'il était assisté d'un avocat de choix en la personne de Me C.________ dans la procédure pénale ouverte pour infraction ŕ la loi fédérale sur les étrangers. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté les recours interjetés par A.________ contre ces décisions au terme de trois arręts rendus le 3 février 2014. Par acte daté du 7 mars 2014 adressé au Tribunal fédéral par courriel le męme jour et sous pli recommandé le 8 mars 2014, A.________ a recouru contre ces trois arręts en concluant ŕ leur annulation. Il requiert l'assistance judiciaire gratuite. Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi. 2.1. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de la décision attaquée. Selon l'art. 48 al. 1 LTF, le délai de recours est observé par la remise du mémoire ŕ La Poste Suisse au plus tard le dernier jour du délai, étant précisé qu'un acte de recours transmis par voie électronique ne peut ętre considéré comme déposé réguličrement s'il n'est pas muni d'une signature certifiée (art. 42 al. 4 et 48 al. 2 LTF). En l'occurrence, les arręts de la Chambre pénale de recours ont été notifiés le 5 février 2014 au conseil du recourant, Me C.________. Le délai de recours a ainsi commencé ŕ courir le lendemain pour parvenir ŕ échéance le 7 mars 2014. Le recours adressé ce jour-lŕ par courriel au Tribunal fédéral n'est pas valable car il ne porte pas la signature manuscrite de son auteur (cf. arręt 5A_817/2010 du 30 novembre 2010). Le recours posté le lendemain sous pli recommandé le 8 mars 2014 devrait en principe ętre considéré comme tardif. Le recourant soutient toutefois que les arręts attaqués auraient dű lui ętre notifiés directement et non pas ŕ son avocat, dčs lors qu'il avait recouru personnellement contre les ordonnances du Ministčre public, et qu'il en aurait pris connaissance le 7 février 2014, de sorte que le recours aurait été déposé dans le délai légal. Il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est car le recours est de toute maničre irrecevable pour un autre motif. 2.2. Les arręts attaqués, qui ordonnent la jonction des procédures pénales engagées contre le recourant et qui révoque la nomination de son conseil d'office, revętent un caractčre incident. S'agissant de décisions qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, ils ne peuvent faire l'objet d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF que s'ils sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b). Cette derničre hypothčse n'entre manifestement pas en considération en l'espčce. Quant ŕ l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matičre pénale, que la partie recourante soit exposée ŕ un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), ŕ moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (arręt 8C_473/2009 du 3 aoűt 2009 consid. 4.3.1 in SJ 2010 I p. 37). Le recourant ne s'exprime nullement sur cette question comme il lui appartenait de le faire. L'existence d'un préjudice irréparable n'est par ailleurs pas manifeste. La jurisprudence dénie en effet en principe un tel préjudice aux décisions de jonction de causes (arręt 1B_168/2013 du 30 avril 2013 consid. 2 et les arręts cités). Le recourant prétend certes que la jonction des procédures permettrait ŕ des tiers non concernés de prendre connaissance de faits qui relčveraient de sa sphčre privée et qui seraient couverts par le secret de l'instruction. La jurisprudence n'a toutefois pas jugé pareille circonstance suffisante en soi pour conclure ŕ l'existence d'un dommage irréparable (cf. arręt 1P.423/2003 du 16 juillet 2003 consid. 2.2 in RtiD 2005 II p. 359). Au demeurant, la Chambre pénale de recours a relevé que la question de l'éventuel accčs au dossier n'est pas directement l'objet du litige et qu'il était concevable que pour préserver les intéręts du recourant, la direction de la procédure fasse usage de la possibilité qui lui est reconnue aux art. 73 al. 2 et 108 al. 1 let. b CPP d'astreindre les parties ou leurs conseils ŕ garder le silence sur la procédure ou de restreindre leur accčs au dossier. La Chambre pénale de recours a retenu que la révocation de la nomination de Me B.________ comme avocate d'office du recourant dans la procédure pénale pour infractions graves ŕ la loi fédérale sur la circulation routičre et opposition aux actes de l'autorité, ne causait aucun préjudice au recourant puisqu'il ne la combattait pas, pas plus qu'il ne prétendait devoir ętre assisté de deux conseils, mais qu'il demandait tout au contraire que Me C.________ le défende, mais nommé d'office. Le recourant ne cherche pas ŕ démontrer en quoi cette appréciation serait insoutenable et qu'il en irait autrement. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les conclusions du recours étant vouées ŕ l'échec, il convient de rejeter la demande d'assistance judiciaire gratuite présentée par le recourant (art. 64 al. 1 LTF) et de mettre ŕ sa charge les frais du présent arręt (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 19 mars 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin