Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_111/2012 Arręt du 5 avril 2012 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, B.________, représentés par Me Marc Oederlin, avocat, recourants, contre Ministčre public du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet procédure pénale; ordonnance de non-entrée en matičre, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 23 janvier 2012. Faits: A. Le 6 décembre 2010, A.________ et la société B.________ ont déposé plainte contre C.________ et sa société X.________ pour tentative d'extorsion et abus de confiance. Voulant faire croire ŕ un endettement, A.________ avait obtenu un pręt fictif d'un million d'euros de la part de X.________, et avait émis en faveur de cette derničre un titre hypothécaire sur une villa ŕ Nice. Par la suite, C.________ aurait tenté par sommation judiciaire d'obtenir le remboursement de la somme prétendument prętée, sous peine de réaliser l'hypothčque, ce qui avait forcé A.________ ŕ saisir un Tribunal pour faire constater l'inexistence de la dette. A.________ aurait aussi confié 300'000 USD afin de les investir dans de l'or, mais C.________ avait fait savoir que ces montants avaient été perdus. Par décision du 18 novembre 2011, le Ministčre public du canton de Genčve a refusé d'entrer en matičre. Faute de violence ou de menace d'un dommage sérieux, la tentative d'extorsion ne pouvait ętre retenue. Les investissements en or ainsi qu'en pierres précieuses avaient été effectués en association avec D.________, et les malversations avaient été commises et reconnues par ce dernier. B. Par arręt du 23 janvier 2012, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours formé par A.________ et B.________. Le Ministčre public pouvait rendre une ordonnance de non-entrée en matičre aprčs avoir entendu C.________ ŕ titre de renseignement. S'agissant de la contrainte ou de l'extorsion, une sommation judiciaire pouvait ętre assimilée ŕ un commandement de payer et ne constituait pas une menace suffisamment sérieuse. S'agissant de l'abus de confiance, les fonds n'avaient pas été confiés ŕ C.________ ou ŕ sa société, et il ressortait des pičces produites que D.________ était ŕ l'origine du préjudice subi. C. Par acte du 24 février 2012, A.________ et B.________ forment un recours en matičre pénale par lequel ils demandent l'annulation de l'arręt cantonal et le renvoi de la cause soit au Ministčre public pour ouverture d'une enquęte pour tentative d'extorsion, gestion déloyale voire abus de confiance, soit - subsidiairement - ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. La Chambre pénale de recours se réfčre ŕ son arręt, sans observations. Le Ministčre public conclut au rejet du recours. Considérant en droit: 1. La décision attaquée a été rendue en matičre pénale au sens de l'art. 78 LTF. Elle a un caractčre final (art. 90 LTF) et émane de l'autorité cantonale de derničre instance (art. 80 LTF). Les recourants ont agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). 1.1 Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, soit en particulier les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe notamment au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir lorsque ces faits ne ressortent pas ŕ l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). Lorsque, comme en l'espčce, le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjŕ pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222). 1.2 En l'espčce, les recourants expliquent avoir des prétentions contre l'intimé, pour plus de 1,8 million de francs représentant les montants investis en or. Les recourants n'élčvent en revanche aucune prétention civile en rapport avec l'infraction d'extorsion, demeurée ŕ l'état de tentative. La question de la recevabilité du recours sur ce point peut toutefois demeurer indécise, compte tenu des considérants qui suivent. 2. Invoquant leur droit d'ętre entendus et l'art. 101 al. 1 CPP, les recourants reprochent au Ministčre public de leur avoir refusé l'accčs au dossier alors qu'il l'avait accordé ŕ C.________, considéré comme prévenu. Dans un autre grief, les recourants estiment que l'audition de la personne mise en cause, ŕ titre de prévenu, constituait un acte d'enquęte et empęchait le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matičre. 2.1 Une ordonnance de non-entrée en matičre, au sens de l'art. 310 CPP, est rendue immédiatement par le ministčre public lorsqu'il apparaît notamment, ŕ réception de la plainte ou aprčs une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions ŕ l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (al. 1 let. a). Le ministčre public ne peut donc pas rendre une telle ordonnance aprčs avoir ouvert une instruction au sens de l'art. 309 CPP (CORNU, Commentaire romand CPP, n° 2 ad art. 310). En l'espčce, le Ministčre public a reçu la plainte des recourants le 6 décembre 2010. Selon la note apposée au verso de cette plainte, une enquęte préliminaire a été ouverte le 17 décembre suivant et le dossier a été transmis ŕ la police. Celle-ci a entendu C.________ le 31 janvier 2011, en qualité de personne appelée ŕ donner des renseignements. Un rapport a été établi le męme jour ŕ l'attention du Ministčre public. Des pičces ont été réclamées aux mis en cause par le Ministčre public, le 26 avril 2011. L'avocat des recourants a été informé, le 22 mars 2011, que la procédure avait fait l'objet d'une enquęte préliminaire. Par la suite, les personnes mises en cause ont demandé l'accčs au dossier. Le Ministčre public a accordé le 19 mai 2011 un accčs partiel, limité aux pičces et déclarations des intéressés. Il est vrai que cette ordonnance désigne C.________ et X.________ comme prévenus. Il s'agit toutefois manifestement d'une erreur de désignation car la męme ordonnance précise qu'aucune audience au sens de l'art. 101 al. 1 CPP n'avait encore eu lieu. Le 15 juin 2011, le Ministčre public a rejeté une demande d'accčs au dossier présentée par les recourants, en relevant ŕ nouveau qu'aucune audience n'avait eu lieu devant lui. 2.2 Force est dčs lors de constater qu'en dépit des objections des recourants, aucune décision formelle d'ouverture d'une instruction n'a été prise par le Ministčre public avec la mention des prévenus et des infractions qui leur sont imputées, comme l'exige l'art. 309 al. 3 CPP. Quand bien męme il s'est écoulé prčs d'une année entre le dépôt de la plainte et l'ordonnance de non-entrée en matičre, la procédure n'a pas dépassé le stade de l'investigation policičre, ce qui permettait au Ministčre public de rendre une ordonnance de non-entrée en matičre. Le grief doit ętre écarté. 2.3 Les recourants invoquent en vain leur droit d'ętre entendus, dčs lors que l'accčs au dossier n'a pas ŕ ętre accordé avant la premičre audition du prévenu. Les mis en cause ont certes obtenu un droit d'accčs, mais limité ŕ leurs propres déclarations et aux pičces qu'ils avaient eux-męmes déposées, et ce afin de fournir les pičces complémentaires exigées par le Ministčre public. Il n'y a par conséquent aucune violation de l'art. 101 CPP. Les recourants ont par ailleurs pu exercer leur droit d'ętre entendus ŕ tout le moins dans la procédure de recours puisqu'il ressort du dossier qu'ils ont obtenu une copie de l'intégralité du dossier aprčs le prononcé de l'ordonnance du Ministčre public. Les griefs d'ordre formel doivent par conséquent ętre rejetés. 3. Sur le fond, les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits et estiment que les conditions d'une non-entrée en matičre n'étaient pas réunies. Ils reprochent ŕ la cour cantonale d'avoir limité son examen, concernant l'existence d'un dommage sérieux, ŕ la sommation judiciaire, alors que le mémoire réponse des mis en cause devant le tribunal civil contenait de fausses indications quant ŕ l'existence d'un pręt. La cour cantonale aurait tenu compte de simples documents internes pour retenir arbitrairement que seul D.________ était responsable du préjudice subi. Les recourants estiment qu'une ordonnance de non-entrée en matičre ne serait possible que lorsque toute infraction peut d'emblée ętre exclue. La cour cantonale ne pouvait dčs lors se livrer, comme elle l'a fait, ŕ un examen de fond. Les recourants soutiennent ensuite que les éléments constitutifs des infractions d'extorsion et de gestion déloyale seraient réunis. 3.1 Selon l'art. 310 CPP, le ministčre public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matičre s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions ŕ l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de męme en cas d'empęchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministčre public doit ainsi ętre certain que les faits ne sont pas punissables, ce qui est notamment le cas lorsque le litige est d'ordre purement civil (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Il doit tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espčce et des intéręts variables qui peuvent se trouver en présence et dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation (arręt 1B_687/2011 du 27 mars 2012 destiné ŕ la publication, consid. 4). 3.2 La cour cantonale a considéré qu'ŕ l'instar d'un commandement de payer, une tentative de recouvrement par voie de sommation judiciaire ne constituait pas une menace grave constitutive d'extorsion ou de contrainte, car l'intéressé pouvait faire constater l'inexistence de la dette devant un tribunal. Les recourants relčvent que les mis en cause auraient tout fait pour obtenir le montant réclamé, y compris en alléguant des faits inexacts devant le juge. Cela n'enlčve toutefois rien ŕ la pertinence du raisonnement de la cour cantonale et au fait qu'il a suffit aux recourants de faire constater en justice l'inexistence de la dette, de sorte que la menace évoquée était manifestement insuffisante pour les pousser ŕ des actes préjudiciables ŕ leurs intéręts. 3.3 S'agissant de l'infraction de gestion déloyale, les recourants se contentent de relever que l'argent investi aurait été versé sur un compte ouvert par X.________. Cela ne suffit toutefois pas pour démontrer l'existence d'un devoir de gestion. En effet, selon un protocole d'accord signé par les parties, D.________ reconnaissait ętre ŕ l'origine d'un préjudice de plus de 1,5 million d'euros et s'engageait ŕ rembourser cette somme. Les recourants ne contestent ni l'authenticité de ce document, ni l'interprétation qu'en a fait la cour cantonale. 4. Il ressort dčs lors suffisamment clairement des déclarations et des pičces produites que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis et que le litige est en définitive de nature purement civile. L'ordonnance de non-entrée en matičre n'est dčs lors pas critiquable. Le recours doit par conséquent ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge des recourants qui succombent. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministčre public et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 5 avril 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz