Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_114/2012 Arręt du 13 mars 2012 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg. Objet procédure pénale, classement, recours contre l'arręt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 9 février 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Statuant le 5 octobre 2011, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a pris acte du retrait de la plainte pénale déposée par B.________ ŕ l'encontre de A.________ et prononcé le classement de la procédure. Par un acte du 20 octobre 2011 rédigé en italien, A.________ a contesté cette décision auprčs de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Le Président de cette juridiction a renvoyé cet acte ŕ son auteur en l'invitant ŕ le traduire en français, langue de la procédure, et ŕ le retourner dans un délai de dix jours, faute de quoi la Chambre pénale n'entrerait pas en matičre. A.________ n'a pas donné suite ŕ cette invitation mais il a adressé, en date du 26 octobre 2011, une nouvelle écriture en italien en se prévalant de son droit d'écrire dans cette langue nationale. La Chambre pénale n'est pas entrée en matičre et a déclaré le recours irrecevable par arręt du 13 décembre 2011. Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure oů il était recevable, le recours déposé par A.________ contre cet arręt en date du 11 janvier 2012. Par courrier daté du 1er février 2012, remis ŕ la poste le 7 février 2012, A.________ a envoyé ŕ la Chambre pénale une traduction française de son acte de recours du 20 octobre 2011. La Chambre pénale a considéré que le recours était tardif et l'a déclaré irrecevable au terme d'un arręt rendu le 9 février 2012. A.________ a recouru le 27 février 2012 au Tribunal fédéral contre cet arręt. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Dans son mémoire de recours, A.________ demande une réponse en italien. Cette requęte doit ętre rejetée. En effet, en vertu de l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rend son arręt dans la langue de la décision attaquée, soit en l'occurrence le français. Il n'y a aucune raison de déroger ŕ cette rčgle dans le cas particulier. 3. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Le recours est dirigé contre une décision finale d'irrecevabilité prise en derničre instance cantonale dans une cause pénale. Il est dčs lors régi par les art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent ętre motivés. Conformément ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire ŕ cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter ŕ l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538). Lorsque l'arręt attaqué est, comme en l'espčce, une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente ŕ l'exclusion du fond du litige (arręt 1B_197/2010 du 24 juin 2010 consid. 2; voir aussi arręt H 110/98 du 16 juin 1998, qui concernait le recourant). En l'occurrence, la Chambre pénale a considéré que le recours en français que A.________ lui avait adressé le 7 février 2012 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 5 octobre 2011 était manifestement tardif et l'a déclaré irrecevable pour cette raison. On cherche en vain dans le recours une quelconque argumentation qui permettrait de tenir cette motivation pour arbitraire ou d'une autre maničre contraire au droit. 4. Le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit ętre déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, le présent arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxičme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Lausanne, le 13 mars 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin