Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_116/2011 Arręt du 28 mars 2011 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne. Objet détention pour des motifs de sűreté, recours contre l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 mars 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Par ordonnance du 15 décembre 2010, A.________, détenu ŕ la Prison du Bois-Mermet depuis le 4 juillet 2010, a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de menaces qualifiées, violation de domicile, insoumission ŕ une décision de l'autorité et infraction ŕ la loi fédérale sur les armes. Le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a refusé d'ordonner la libération de la détention pour des motifs de sűreté de A.________ au terme d'une décision prise le 4 mars 2011 que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmée sur recours de l'intéressé par arręt du 16 mars 2011. A.________ a recouru contre cet arręt par un acte adressé le 22 mars 2011 au Tribunal cantonal, que ce dernier a reçu et transmis deux jours plus tard au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 2. L'arręt attaqué qui confirme en derničre instance cantonale le maintien du recourant en détention pour des motifs de sűreté peut faire l'objet d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, conformément aux art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs ŕ l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire ŕ ces exigences, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En outre, si elle se plaint de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal, elle doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arręts cités). Le mémoire de recours ne contient aucune conclusion. Il ne répond pas davantage aux exigences de motivation requises. Le Tribunal cantonal a considéré que le maintien du recourant en détention pour des motifs de sűreté se justifiait par un risque manifeste de réitération, estimant au surplus que le principe de la proportionnalité demeurait respecté eu égard ŕ la peine encourue et ŕ la durée de la détention déjŕ subie. A.________ se contente de réfuter les accusations et les témoignages portés ŕ son encontre en des termes inconvenants, voire menaçants, sans chercher ŕ démontrer en quoi il était arbitraire ou d'une autre maničre contraire au droit de conclure ŕ l'existence d'un risque de récidive fondé sur les différents éléments de fait relevés dans l'arręt attaqué et de considérer que son incarcération n'était pas disproportionnée. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui a déjŕ saisi la cour de céans de recours insuffisamment motivés, prendra en charge les frais du présent arręt (art. 65 et 66 al. 1 LTF), dont une copie sera communiquée ŕ son conseil, pour information. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne, ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'ŕ Me Franck Ammann, avocat ŕ Lausanne. Lausanne, le 28 mars 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Fonjallaz Parmelin