Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_117/2009 Arręt du 27 aoűt 2009 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. Greffier: M. Kurz. Parties A.________, représenté par Me Benoît Dayer, avocat, recourant, contre Ministčre public de la Confédération, 1000 Lausanne 22. Objet Procédure pénale, séquestre aux fins de confiscation, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Ire Cour des plaintes, du 8 avril 2009. Faits: A. Dans le cadre d'une enquęte de police judiciaire ouverte au mois de mars 2008 pour blanchiment d'argent, le Ministčre public de la Confédération (ci-aprčs: MPC) a ordonné, le 28 mars 2008, le blocage d'un compte détenu par A.________ auprčs de la banque X.________. La production des documents bancaires a été ordonnée. Le 16 juillet 2008, le MPC a ordonné la męme mesure ŕ l'égard d'un compte détenu par la męme personne auprčs de la banque Y.________. Le 17 octobre 2008, A.________ a demandé la levée de ces blocages, qui a été refusée par le MPC le 5 novembre suivant. A.________ figurait toujours dans la base de données RIPOL; son frčre B.________ paraissait impliqué dans plusieurs procédures pénales. Męme si les fonds provenaient d'un avancement d'hoirie, rien ne permettait d'en démontrer l'origine. La prescription n'était pas acquise. B. Par arręt du 8 avril 2009, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. B.________ disposant d'une procuration sur le compte auprčs de la banque X.________, et intervenant dans sa gestion, les fonds paraissaient appartenir aux deux frčres. Il en allait de męme pour le compte auprčs de la banque Y.________, les deux frčres disposant d'une carte Visa sur ce compte. A.________ avait été condamné en Roumanie ŕ deux ans de prison pour usage d'arme, et le refus d'extradition par la Syrie n'équivalait pas ŕ un acquittement. Toutefois, il n'y avait pas de rapport établi entre cette infraction et les fonds bloqués. En revanche, le frčre du recourant avait subi de nombreuses condamnations ces derničres années, notamment pour séquestration et détention illégale d'armes (1998), évasion fiscale, et corruption active (1999). Il était aussi poursuivi pour contrebande de cigarettes avec usage de faux. Ces nombreux délits pouvaient ętre ŕ l'origine des fonds séquestrés. L'infraction de blanchiment d'argent en Suisse était réalisée par les transferts de fonds ŕ l'étranger et par la dissimulation du titulaire économique des avoirs. La prescription n'était pas atteinte, car si les premiers versements sur les comptes avaient eu lieu en 1995, de nombreux placements et investissements fiduciaires avaient eu lieu par la suite, notamment aprčs l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en octobre 2002. C. A.________ forme un recours en matičre pénale par lequel il demande l'annulation de l'arręt de la Cour des plaintes et de la décision du MPC du 5 novembre 2008, et la levée immédiate des séquestres. Subsidiairement, il conclut ŕ ce que le MPC soit invité ŕ impartir un délai de deux mois aux autorités roumaines pour exécuter les commissions rogatoires qui leur ont été adressées, faute de quoi la levée des séquestres sera ordonnée. Plus subsidiairement, il demande le renvoi de la cause ŕ la Cour des plaintes afin qu'elle statue dans le sens des considérants. La Cour des plaintes se réfčre ŕ son arręt. Le MPC s'est prononcé dans le sens du rejet du recours. Le recourant a répliqué. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est ouvert contre une décision prise par la Cour des plaintes portant, comme en l'espčce, sur un séquestre en vue de confiscation (art. 79 in fine LTF). Dans la mesure oů le recourant est titulaire des comptes bloqués, il a qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. 1.1 Le recours étant dirigé contre une mesure provisionnelle, seule peut ętre invoquée la violation de droits fondamentaux (art. 98 LTF; cf. ATF 126 I 97 consid. 1c p. 102). Lorsque de tels griefs sont soulevés, l'art. 106 al. 2 LTF prévoit pour la motivation du recours des exigences qualifiées (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). Le recourant doit ainsi indiquer quel droit constitutionnel aurait été violé et montrer, par une argumentation circonstanciée en quoi consiste cette violation (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 133 III 585 consid. 4 p. 589; 130 I 258 consid. 1.3 et les arręts cités). 1.2 Les conclusions tendant ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et ŕ la levée des séquestre sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). En revanche, les conclusions relatives au délai d'exécution des commissions rogatoires adressées ŕ la Roumanie sont irrecevables, car elles sont sans rapport direct avec l'objet de la contestation (ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). 1.3 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Dans le cadre d'un recours dirigé contre une mesure provisionnelle, le recourant ne peut critiquer la constatation des faits, susceptibles d'avoir une influence déterminante sur l'issue de la procédure, que si ceux-ci ont été établis en violation de droits fondamentaux, ce qu'il lui appartient de démontrer par une argumentation répondant aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est limité, pratiquement, ŕ l'arbitraire (cf. ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398). 2. Le recourant estime que l'origine criminelle des fonds saisis ne serait pas vraisemblable. Les fonds déposés ŕ la banque X.________ proviendraient d'un avancement d'hoirie versé par son pčre en 1992. Comme l'a relevé la Cour des plaintes, il n'y aurait aucun lien entre l'infraction pour laquelle il a été lui-męme condamné et les fonds déposés en Suisse. Quant aux poursuites dirigées contre son frčre, elles auraient toutes été abandonnées, en dernier lieu par une décision de classement du 17 septembre 2008. Les deux condamnations, en 1998 et 1999 ne présenteraient pas de lien avec le compte ouvert en 1995, et n'auraient pu produire aucun avantage financier. Le recourant conteste aussi que son frčre puisse ętre considéré comme ayant droit économique des fonds. Il estime enfin qu'une confiscation serait improbable, l'infraction de blanchiment en Suisse étant selon lui prescrite. 2.1 Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée ŕ préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait ętre amené ŕ confisquer ou qui pourraient servir ŕ l'exécution d'une créance compensatrice. En l'espčce, l'arręt attaqué est fondé sur l'art. 65 PPF, disposition selon laquelle peuvent ętre séquestrés les objets et les valeurs "qui feront probablement l'objet d'une confiscation". Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront ętre confisqués en application du droit pénal fédéral. Une simple probabilité suffit car, ŕ l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte ŕ des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire, ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'ętre renseignée de maničre exacte et complčte sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99; 103 Ia 8 consid. III/1c p. 13; 101 Ia 325 consid. 2c p. 327). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation (SJ 1994 p. 90 et 102). 2.2 L'arręt attaqué ne retient, ŕ l'égard du recourant, aucune infraction pouvant justifier une éventuelle confiscation. En revanche, le frčre du recourant, malgré plusieurs décisions de grâce et d'abandons de poursuites, a subi de nombreuses condamnations, notamment en 1998 pour séquestration et détention illégale d'armes, ainsi qu'en 1999 pour instigation ŕ corruption active. Il serait par ailleurs poursuivi pour contrebande, faux et escroquerie. Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, ces infractions - en particulier les derničres citées - sont évidemment susceptibles de procurer ŕ leur auteur un enrichissement illégitime. Il apparaît ainsi suffisamment vraisemblable que les comptes du recourant aient pu ętre alimentés, entre 1995 et 1998, par des fonds d'origine criminelle. 2.3 Le recourant conteste également en vain que son frčre puisse ętre considéré comme le bénéficiaire économique des fonds séquestrés. B.________ dispose de pouvoirs sur le compte ouvert auprčs de la banque X.________, et est intervenu activement dans la gestion de ce dernier, dčs 1998, en négociant avec le gestionnaire et en se prononçant sur les investissements. Le conseiller de la banque a ainsi déclaré que les fonds semblaient appartenir aux deux frčres. Sur le vu de ces indications, on peut admettre ŕ ce stade, en dépit des dénégations du recourant, que son frčre dispose d'un véritable pourvoir de disposition sur ces avoirs. B.________ détient également une procuration sur le compte auprčs de la banque Y.________; il l'utilise fréquemment pour ses paiements, par le biais d'une carte de crédit. L'appartenance économique de ces fonds au frčre du recourant n'est d'ailleurs pas contestée dans le recours. 2.4 Le recourant estime que, pour un acte de blanchiment consistant dans l'ouverture des comptes en octobre 1995, la prescription serait acquise depuis le mois d'octobre 2000. La Cour des plaintes a admis l'argument, mais a considéré que les placements fiduciaires effectués ŕ l'étranger depuis lors pouvaient constituer des actes de blanchiment. Le recourant le conteste. Il relčve que des placements fiduciaires ne sont propres ni ŕ faire disparaître les fonds ni ŕ en entraver la découverte, puisque ceux-ci qui reviennent systématiquement sur le compte d'origine. Le recourant méconnaît que s'il lui est reproché d'apparaître comme titulaire des comptes afin de dissimuler le véritable détenteur des fonds, il s'agirait lŕ, en soi, d'un acte de blanchiment. Dans cette hypothčse, l'infraction ne s'achčverait pas avec la seule ouverture du compte bancaire, mais se renouvellerait ŕ chaque opération effectuée au nom du recourant mais pour le compte de son frčre. Le MPC soutient, en citant NIKLAUS SCHMID (Kommentar Entziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Bd II, Zurich 2002, n° 259 ad art. 305ter CP), que le défaut d'identification de l'ayant droit économique constituerait une sorte de délit continu qui ne prendrait fin qu'ŕ la découverte de l'ayant droit véritable, et en tout cas ŕ la clôture de la relation bancaire. Dans la mesure oů l'agissement illicite consiste dans la gestion de comptes bancaires au nom d'un ayant droit faussement désigné, on pourrait effectivement y voir un délit continu au sens de l'art. 98 let. c CP (cf., s'agissant de l'art. 305ter CP, ATF 134 IV 307 consid. 2.4 p. 311, SJ 2009 p. 142 s.). On ne saurait dčs lors soutenir, comme le fait le recourant, que l'infraction de blanchiment, et, partant, le droit de confisquer, seraient manifestement prescrits. 3. Dčs lors que les conditions posées ŕ l'art. 65 PPF sont réunies, l'atteinte au droit de propriété du recourant repose sur une base légale et est justifiée par un intéręt public prépondérant (art. 36 al. 1 et 2 Cst.). Le recourant invoque le principe de la proportionnalité, mais ne prétend pas qu'il existerait une autre mesure, moins incisive, propre ŕ garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation. Le recourant relčve que le séquestre dure depuis seize mois, mais ne soutient pas que la procédure pénale qui pourrait conduire ŕ une confiscation ne serait pas menée avec une célérité suffisante. Dans la mesure oů il a une portée propre, le grief doit ętre écarté. 4. Le recours doit par conséquent ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont ŕ la charge du recourant. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Ire Cour des plaintes. Lausanne, le 27 aoűt 2009 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Kurz