Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_117/2015 Arręt du 23 avril 2015 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Ministčre public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, rue du Château 13, 2740 Moutier, B.________, avocat, Objet procédure pénale; désignation du défenseur d'office, recours contre la décision de la Chambre de recours pénale de la Cour supręme du canton de Berne du 10 mars 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Le 24 février 2015, le Ministčre public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a entendu A.________ en qualité de prévenue de lésions corporelles simples, conduite inconvenante, éventuellement voies de fait, injures, menaces, diffamation et violation simple des rčgles de la circulation routičre. A cette occasion, il l'a informée de son droit de faire appel en tout temps ŕ un défenseur de son choix et de son droit d'ętre assistée d'un défenseur d'office. La prévenue a indiqué qu'elle entendait faire appel ŕ un avocat américain pour assurer la défense de ses intéręts et qu'elle donnerait son nom. Interpellée pour savoir si elle connaissait un avocat sur Moutier, elle a répondu qu'elle ne voulait pas d'avocat de Moutier ni d'avocat suisse. Par ordonnance du męme jour, le Ministčre public a désigné avec effet immédiat Me B.________, avocat ŕ Bienne, en tant que défenseur d'office pour représenter les intéręts de la prévenue dans la procédure pénale. A.________ a recouru contre cette ordonnance aprčs de la Chambre de recours pénale de la Cour supręme du canton de Berne en précisant qu'elle avait déjŕ trois avocats aux Etats-Unis et que si elle devait absolument ętre représentée par un avocat suisse, elle demandait alors que soit désigné Me C.________, avocat ŕ Bienne. Cette juridiction a rejeté le recours au terme d'un arręt rendu le 10 mars 2015 que A.________ a déféré auprčs du Tribunal fédéral par acte du 7 avril 2015 complété le 10 avril 2015. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour supręme a produit son dossier. 2. La contestation portant sur la défense d'office en matičre pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). La décision attaquée ne met pas fin ŕ la procédure pénale ouverte contre la recourante et revęt un caractčre incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette derničre hypothčse n'entre pas en considération en l'espčce. Quant ŕ l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matičre pénale, que la partie recourante soit exposée ŕ un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Il incombe ŕ la partie recourante de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47). Comme le relčve la Cour supręme, le Procureur en charge de la procédure a donné l'occasion ŕ la prévenue de proposer un avocat d'office, mais sa proposition n'a pas pu ętre suivie étant donné qu'elle souhaitait ętre défendue par un avocat américain, ce qui n'était pas possible pour des raisons pratiques et juridiques, et qu'elle ne voulait pas de défenseur suisse. La recourante ne prétend pas que les motifs qui ont conduit la cour cantonale ŕ confirmer le refus du Ministčre public de donner suite ŕ sa proposition de se voir nommer un avocat américain comme défenseur d'office et ŕ désigner Me B.________ en cette qualité seraient insoutenables ou violeraient d'une autre maničre le droit de proposition que lui confčre l'art. 133 al. 2 CPP. Elle ne se plaint pas de maničre suffisante, au regard des exigences de motivation requises, d'une violation de cette disposition qui permettrait exceptionnellement d'admettre l'existence d'un préjudice irréparable et d'entrer en matičre sur le recours (cf. ATF 139 IV 113 consid. 1.1 et 1.2 p. 115 ss). La recourante conteste l'arręt attaqué en tant qu'il retient qu'elle ne faisait valoir aucun grief ŕ l'encontre de l'avocat d'office qui lui avait été désigné et qu'elle n'alléguait pas que ce dernier ne défendait pas efficacement ses intéręts. Elle affirme ne pas avoir eu de contact avec son défenseur d'office, que ce dernier refuserait de recourir ou de l'assister dans les recours qu'elle a déposés seule et qu'il ne ferait rien pour activer les choses. On cherche en vain de tels reproches dans son recours cantonal de sorte que l'on ne saurait faire grief ŕ la Cour supręme d'avoir retenu que la recourante ne se plaignait pas du défenseur d'office qui lui avait été désigné. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral, qui statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente en vertu de l'art. 105 al. 1 LTF, de se prononcer en premičre instance ŕ leur sujet s'agissant d'allégations nouvelles qui sont irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF). Au demeurant, une divergence entre la prévenue et son défenseur sur l'opportunité de saisir l'autorité de recours ne justifie pas ŕ elle seule un changement d'avocat d'office; elle ne permet pas non plus sans autre élément de remettre en cause le professionnalisme avec lequel l'avocat d'office a assuré son mandat jusqu'alors. La recourante estime enfin que son droit de faire appel ŕ un défenseur de son choix a été violé car elle n'a pas eu l'occasion de contacter Me C.________, ŕ Bienne, afin de le mandater comme avocat de choix. Elle ne prétend cependant pas avoir suggéré cet avocat, lors de son audition devant le Procureur, pour assurer la défense de ses intéręts dans la procédure pénale, que ce soit comme avocat de choix ou comme avocat d'office. La Chambre de recours pénale pouvait ainsi se borner ŕ constater que la recourante avait pu exercer le droit de proposition que lui conférait l'art. 133 al. 2 CPP en demandant ŕ ętre assistée d'un avocat américain et qu'elle ne pouvait pas contester l'ordonnance de nomination du défenseur d'office en demandant le remplacement de l'avocat qui lui avait été désigné par un autre. Il appartiendra néanmoins ŕ la direction de la procédure de s'assurer que la recourante puisse contacter sans délai Me C.________ afin de le mandater comme avocat de choix si telle était son intention et de révoquer, le cas échéant, le mandat d'office confié ŕ Me B.________ (art. 134 al. 1 CPP). En définitive, sur le vu de la motivation du recours - pour autant qu'elle satisfasse aux exigences découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF -, on ne peut que constater que la décision litigieuse ne prive pas la recourante d'une défense effective et ne lui cause pas de préjudice juridique irréparable au sens de la jurisprudence susmentionnée. La décision attaquée ne saurait dčs lors faire l'objet d'un recours auprčs du Tribunal fédéral. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu la situation de la recourante, qui est détenue et qui agit seule, l'arręt sera statué sans frais (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Ministčre public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, ŕ Me B.________, avocat ŕ Bienne, pour information, et ŕ la Chambre de recours pénale de la Cour supręme du canton de Berne. Lausanne, le 23 avril 2015 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin