Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_118/2014 Arręt du 4 avril 2014 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Mes Jean-Marc Carnicé et Clément Emery, avocats, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet procédure pénale, surveillance rétroactive d'adresses électroniques, recours contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 17 février 2014. Considérant en fait et en droit: 1. Le Ministčre public de la République et canton de Genčve instruit une procédure pénale dans laquelle A.________ est prévenue de blanchiment d'argent. Le 1 er octobre 2013, il a rendu un ordre de surveillance rétroactive de douze adresses électroniques, qu'il a soumis pour accord au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genčve. Au terme d'une ordonnance rendue le 4 octobre 2013, celui-ci a limité son autorisation aux adresses internet qui apparaissaient ętre en lien avec les prévenus ŕ la procédure. A.________ a recouru le 2 janvier 2014 auprčs de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve contre cette décision dont elle a pris connaissance le 23 décembre 2013 en consultant la procédure. Statuant par arręt du 17 février 2014, la Chambre pénale de recours a déclaré le recours irrecevable. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler cet arręt et de renvoyer la cause ŕ l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a pris diverses conclusions subsidiaires et plus subsidiaires. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. La décision attaquée, qui déclare irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte qui autorise partiellement la mesure de surveillance prise par le Ministčre public, ne met pas fin ŕ la procédure pénale ouverte contre la recourante et revęt un caractčre incident (arręt 1B_425/2010 du 22 juin 2011 consid. 1.1). Le recours en matičre pénale n'est recevable contre une telle décision qu'aux conditions de l'art. 93 LTF dčs lors qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF. Vu l'issue du recours, la question de savoir ce qu'il en est dans le cas particulier peut rester indécise. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent ętre motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire ŕ cette exigence, il appartient ŕ la partie recourante de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Lorsque celle-ci repose sur une double motivation, il doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100 et les arręts cités). La Chambre pénale de recours a considéré que la voie du recours n'était pas ouverte contre une ordonnance d'approbation d'une mesure de surveillance secrčte prise par le Ministčre public. Elle a en outre retenu que la recourante n'avait pas d'intéręt actuel, juridiquement protégé, ŕ obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée car les données recueillies en exécution de la mesure se trouvaient sous scellés, en possession du Tribunal des mesures de contrainte, de sorte que dans l'ignorance du sort qui leur sera réservé, le recours était prématuré. Elle a déclaré en conséquence le recours irrecevable. L'arręt attaqué repose ainsi sur deux motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause, qu'il appartenait ŕ la recourante de critiquer selon les formes requises. A.________ conteste que son recours soit prématuré. Elle soutient que la personne surveillée, si elle a connaissance d'une mesure de surveillance qui a cessé, doit pouvoir immédiatement en faire contrôler le bien-fondé sans attendre la communication formelle de cette mesure par le Ministčre public prévue ŕ l'art. 279 CPP. On peut ainsi admettre ce faisant qu'elle s'en prend conformément aux exigences déduites de l'art. 42 al. 2 LTF ŕ la premičre motivation retenue pour déclarer son recours irrecevable. En revanche, on cherche en vain dans son mémoire de recours une argumentation qui permettrait de tenir la seconde motivation pour arbitraire ou d'une autre maničre contraire au droit. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable pour ce motif. 3. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arręt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La recourante, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux mandataires de la recourante, ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 4 avril 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin