Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_1/2008/col Arręt du 7 janvier 2008 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Jomini. Parties A.________, recourant, représenté par Me Gilles Davoine, avocat, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne. Objet procédure pénale, ordonnance de renvoi, recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 novembre 2007. Considérant en fait et en droit: 1. Le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a rendu, le 28 septembre 2007, une ordonnance de condamnation ŕ l'encontre de A.________ et d'un tiers, pour contravention ŕ l'art. 184 de la loi vaudoise sur la santé publique (enquęte PE05.032169). A.________ a recouru contre cette ordonnance auprčs du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Statuant le 14 novembre 2007, ce Tribunal a rejeté le recours. Toutefois, comme le tiers également condamné par l'ordonnance du Juge d'instruction précitée avait formé opposition, le Tribunal d'accusation a considéré que cette opposition avait pour effet de transformer l'ordonnance de condamnation en sa totalité en ordonnance de renvoi, conformément ŕ l'art. 270 al. 1 CPP/VD. Aussi le Tribunal d'accusation a-t-il, dans son arręt, renvoyé A.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de contravention ŕ la loi cantonale sur la santé publique. 2. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du Tribunal d'accusation, de dire que le témoin B.________ devra ętre entendu par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne dans le cadre de l'enquęte PE05.032169, si nécessaire par commission rogatoire, et de renvoyer le dossier au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour complément d'instruction. Le recourant se plaint de violations des art. 9 et 29 al. 2 Cst. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le recourant requiert l'effet suspensif, en application de l'art. 103 al. 3 LTF. 3. La décision attaquée est une décision incidente, qui ne met pas fin ŕ la procédure pénale ouverte contre le recourant. Le recours en matičre pénale contre une décision incidente n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Une telle décision ne peut ętre examinée par le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Il est manifeste que la seconde hypothčse n'entre pas en considération ici, de sorte qu'il convient uniquement d'examiner si le recours est recevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. D'aprčs la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans la procédure de recours en matičre pénale, la notion de préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) correspond ŕ celle de l'art. 87 al. 2 de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ), qui soumettait ŕ la męme condition la recevabilité du recours de droit public contre de telles décisions incidentes (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; arręt 1B_210/2007 du 16 octobre 2007, destiné ŕ la publication, consid. 2.1). Selon la jurisprudence relative ŕ l'art. 87 al. 2 OJ, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (notamment ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94 et les arręts cités). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure: en tant que cour supręme, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procčs, et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif. Ainsi, le recours n'est en principe pas recevable contre une ordonnance de renvoi car le renvoi en jugement au terme d'une instruction pénale ne cause pas un dommage de nature juridique (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141 et les arręts cités). La décision attaquée est, précisément, une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police (aprčs la "transformation" de l'ordonnance de condamnation en application de l'art. 270 al. 1 CPP/VD). Le recourant, qui se plaint du refus du Juge d'instruction d'entendre un témoin qu'il avait proposé et qui invoque son droit ŕ la preuve, ne subit ŕ l'évidence pas un préjudice irréparable ŕ ce stade. Le recours est donc manifestement irrecevable en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Le présent arręt doit ętre rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Il s'ensuit que la requęte d'effet suspensif est sans objet. 4. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arręt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 LTF). par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 7 janvier 2008 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Féraud Jomini