Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_1/2016 Ordonnance du 21 janvier 2016 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Mes Ronald Asmar et Romain Jordan, avocats, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet procédure pénale, refus d'octroi de l'effet suspensif, recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 29 décembre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Le 8 décembre 2015, le Ministčre public de la République et canton de Genčve a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour abus de confiance, gestion déloyale et escroquerie, d'office et sur plainte des sociétés B.________ SA et C.________ SA. Par mandat du męme jour, il a chargé les inspecteurs de la Brigade financičre de procéder ŕ l'audition des membres de la famille A.________ en l'absence des parties et de leurs conseils respectifs. Le 28 décembre 2015, A.________ a déposé un recours contre cette décision, assorti d'une requęte d'effet suspensif que la Présidente de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejetée au terme d'une ordonnance rendue le lendemain que l'intéressée a déférée auprčs du Tribunal fédéral. Le 14 janvier 2016, A.________ a informé la Cour de céans que le Ministčre public avait décerné la veille un nouveau mandat d'actes d'enquęte invitant les inspecteurs de la Brigade financičre ŕ procéder aux auditions litigieuses en présence de l'avocat de la prévenue, des parties plaignantes et de leurs avocats, ce qui rendait son recours sans objet. 2. Le mandat d'actes d'enquęte émis le 13 janvier 2016 par le Ministčre public rend sans objet le recours formé par la recourante devant la Cour de céans. En vertu de l'art. 32 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures sans objet; il statue également, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procčs devenu sans objet en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF) et de l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 374). Cette issue est aussi déterminante pour statuer sur la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante (cf. art. 64 al. 1 LTF). Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critčres généraux de la procédure civile, d'aprčs lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit ŕ ce que cette procédure devienne sans objet (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494; arręt 1C_469/2014 du 24 avril 2015 consid. 2). Le recours soulčve des questions délicates d'un point de vue juridique s'agissant tant de la recevabilité que du fond, de sorte qu'il n'est pas possible de dire d'emblée avec certitude quelle eűt été l'issue de la procédure. Il convient par conséquent de se référer aux critčres généraux de la procédure civile pour statuer sur les frais et dépens. A cet égard, il y a lieu de constater que la recourante a finalement obtenu que l'audition des membres de sa famille soit menée par la Brigade financičre en présence de son avocat ŕ la suite d'une nouvelle décision prise par le Ministčre public. Cela justifie de statuer sans frais (art. 68 al. 3 LTF) et d'allouer des dépens ŕ la recourante ŕ la charge de l'Etat de Genčve (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. L'Etat de Genčve versera la somme de 1'800 fr. ŕ la recourante ŕ titre de dépens. 4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires de la recourante, ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Présidente de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 21 janvier 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin