Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_120/2010 Arręt du 26 avril 2010 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat, recourant, contre Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. Objet détention préventive, recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mars 2010. Vu: l'enquęte pénale instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.________ pour tentative de meurtre, l'ordonnance du 9 février 2010 par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté provisoire présentée par l'intéressé le 6 février 2010, l'arręt rendu le 4 mars 2010 sur recours de A.________ par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud qui confirme cette décision, le recours en matičre pénale interjeté le 23 avril 2010 par A.________ contre cet arręt, considérant: que le recours en matičre pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est ouvert contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mars 2010, qui confirme le maintien du recourant en détention préventive, qu'en vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de la décision attaquée, que dans certaines causes, ce délai est suspendu du septičme jour avant Pâques au septičme jour aprčs Pâques inclus conformément ŕ l'art. 46 al. 1 let. a LTF, que cette suspension n'est cependant pas applicable ŕ celles qui concernent la détention préventive, en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 133 I 270 consid. 1.2.2 p. 274, qu'il en va ainsi de la présente cause, que l'arręt attaqué a été notifié le 9 mars 2010 en l'étude du conseil du recourant, que le délai de recours a commencé ŕ courir le lendemain (cf. art. 44 al. 1 LTF) et est parvenu ŕ échéance le 8 avril 2010, que le recours, déposé le 23 avril 2010, en tenant compte ŕ tort des féries de Pâques, est dčs lors tardif, que le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, que vu l'issue de celui-ci, la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée, que le présent arręt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 26 avril 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Parmelin