Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_122/2011 Arręt du 29 mars 2011 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1. Objet procédure pénale, classement de plaintes, recours contre l'arręt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 9 février 2010. Considérant en fait et en droit: 1. Au terme d'une ordonnance pénale rendue le 27 décembre 2010, le Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel a condamné A.________ ŕ une amende de 800 fr. pour infraction ŕ l'art. 179septies CP. Par décision du męme jour, il a classé les plaintes déposées par l'intéressé contre B.________ pour communication de données personnelles ŕ un tiers sans autorisation, et contre l'ami de celle-ci pour diffamation, calomnie, injures et menaces. L'opposition formée le 28 janvier 2011 par A.________ contre l'ordonnance pénale du Ministčre public a été transmise au Tribunal de police du district de Boudry comme objet de sa compétence. Par arręt du 9 février 2011, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté, dans la mesure oů il était recevable, le recours interjeté dans la męme écriture par l'intéressé contre la décision de classement de ses plaintes. Par acte du 11 mars 2011, reçu le 16 mars 2011, A.________ a déposé auprčs du Tribunal fédéral un recours contre cet arręt qu'il tient pour arbitraire et dont il demande l'annulation. La Chambre d'accusation a produit le dossier de la cause. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 2. Dirigé contre une décision finale prise en derničre instance cantonale dans une cause pénale, le recours doit ętre traité comme un recours en matičre pénale au sens des art. 78 ss LTF. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs ŕ l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire ŕ ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la motivation doit se rapporter ŕ l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538). De plus, lorsque la décision entreprise est fondée sur des dispositions du droit cantonal de procédure pénale, il est possible de faire valoir que l'application du droit cantonal viole le droit fédéral, c'est-ŕ-dire le droit constitutionnel (cf. art. 95 let. a LTF). La partie recourante doit alors expliquer de maničre claire et précise en quoi la décision qu'elle conteste pourrait ętre contraire aux garanties de la Constitution, car la loi sur le Tribunal fédéral exige en pareil cas la présentation d'une motivation qualifiée (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). La Chambre d'accusation a considéré que męme s'il convenait de ne pas se montrer trop sévčre ŕ l'encontre d'un justiciable qui agit sans l'assistance d'un avocat, on pouvait tout de męme attendre de celui qui recourt devant elle qu'il précise, męme sommairement, en quoi la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, de déni de justice ou d'excčs du pouvoir d'appréciation, au sens de l'art. 235 du Code de procédure pénale neuchâtelois, ou quelle erreur d'appréciation aurait été commise par le ministčre public selon l'art. 8 al. 2 dudit code. On cherchait en vain ces éléments dans le courrier du 28 janvier 2011 de A.________, celui-ci se contentant d'indiquer vouloir faire recours contre la décision de classement de ses plaintes pénales, afin que l'affaire soit jugée par un tribunal, et d'exprimer son désaccord avec cette décision sans en indiquer les motifs. Or, si une simple déclaration d'opposition est suffisante pour transformer une ordonnance pénale en ordonnance de renvoi, une déclaration de recours ne l'est pas pour un recours ŕ la Chambre d'accusation contre une décision de classement de plainte, de sorte que le recours devrait ętre déclaré irrecevable. L'autorité intimée a ensuite exposé, pour chacune des infractions dénoncées, les raisons pour lesquelles le recours, supposé recevable, devrait ętre rejeté. L'arręt attaqué repose ainsi sur une double motivation qu'il incombait au recourant, ŕ peine d'irrecevabilité, de contester en se conformant aux exigences fixées par la jurisprudence relative aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120/121). Or, A.________ ne cherche pas ŕ démontrer en quoi la Chambre d'accusation aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre maničre le droit en déclarant son recours irrecevable faute d'avoir indiqué les motifs qu'il entendait faire valoir contre la décision de classement de ses plaintes. Il se borne ŕ critiquer les considérants de fond de l'arręt attaqué en se fondant partiellement sur des faits nouveaux. Le recours ne répond pas aux exigences de motivation requises et doit par conséquent ętre déclaré irrecevable. 3. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arręt sera rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, il sera renoncé ŕ percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. Lausanne, le 29 mars 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Fonjallaz Parmelin