Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_125/2011 Arręt du 8 avril 2011 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Merkli. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me François Roux, avocat, recourant, contre Ministčre public de l'arrondissement de la Côte, BAC, place Saint-Louis 4, 1110 Morges. Objet détention provisoire, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal vaudois, Chambre des recours pénale, du 11 février 2011. Faits: A. A.________, ressortissant français né en 1985, se trouve en détention préventive depuis le 7 aoűt 2010, sous la prévention de vol et tentative de vol, dommages ŕ la propriété et violation de domicile, pour plusieurs cambriolages. Par ordonnance du 16 aoűt 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a rejeté une demande de mise en liberté. Il a fait de męme par ordonnance du 13 octobre 2010, considérant que le prévenu avait déjŕ été condamné ŕ huit reprises en France, pour vol notamment, et qu'il n'avait aucune attache avec la Suisse. B. Aprčs l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne a indiqué au prévenu, le 3 janvier 2011, qu'aprčs le dernier contrôle de la détention par le Tribunal d'accusation le 8 décembre 2010, il considérait la détention comme valable jusqu'au 15 mars 2011. En vertu de l'art. 228 CPP, le prévenu pouvait en tout temps présenter une demande de mise en liberté, laquelle serait transmise le cas échéant au Tribunal des mesures de contraintes du canton de Vaud (tmc). Le 17 janvier 2011, A.________ a demandé au Ministčre public et au tmc sa mise en liberté, en relevant qu'au 1er janvier 2011, le tmc n'avait pas été saisi d'une requęte de prolongation de la détention. Cette demande a été transmise le lendemain au tmc qui, par ordonnance du 26 janvier 2011, l'a rejetée. La détention avait été valablement prolongée jusqu'au 15 mars 2011. Les risques de fuite et de réitération ont été confirmés. Par arręt du 11 février 2011, la Chambre des recours pénale du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________. En vertu des art. 227 al. 1 et 7 et 448 al. 2 CPP, le titre de détention demeurait valable aprčs l'entrée en vigueur du nouveau droit, le prévenu pouvant demander en tout temps sa mise en liberté. Le Ministčre public n'avait pas statué lui-męme sur le maintien en détention. Le tmc s'était prononcé sur l'ensemble des griefs soulevés et n'avait pas ŕ consigner au procčs-verbal les moyens développés en plaidoirie. Le droit de s'exprimer en dernier s'appliquait aux débats sur le fond et non ŕ la procédure de contrôle de la détention. Les conditions de maintien en détention étaient remplies et le principe de la proportionnalité était respecté. C. Par acte du 18 mars 2011, A.________ forme un recours en matičre pénale par lequel il demande la réforme de l'arręt cantonal en ce sens que sa libération est ordonnée, sous suite de frais. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause ŕ la Chambre des recours pour nouvelle décision ordonnant sa libération immédiate. La Chambre pénale se réfčre ŕ son arręt. Le Ministčre public conclut au rejet du recours, en se référant ŕ une décision du tmc du 15 mars 2011 prolongeant la détention du recourant, ainsi qu'ŕ un acte d'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte et ŕ une demande de mise en détention pour des motifs de sűreté adressée ŕ ce tribunal. Le recourant a répliqué le 31 mars 2011, considérant que son renvoi en jugement et la nouvelle prolongation de détention ne supprimeraient pas son intéręt au recours. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative au maintien en détention préventive. 1.1 Le recourant a qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a LTF; il a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en derničre instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions formées ŕ l'appui de son recours sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. 1.2 Une nouvelle décision de prolongation de détention a été rendue le 15 mars 2011. Le recourant a par ailleurs été renvoyé en jugement, et la détention a été requise pour des motifs de sűreté. La détention du recourant repose ainsi actuellement sur un nouveau titre, distinct de celui qui fait l'objet du recours, de sorte qu'une admission de celui-ci ne pourrait avoir pour conséquence une remise en liberté. On peut dčs lors se demander si le recourant conserve un intéręt actuel et pratique au traitement de son recours. Il se justifie néanmoins d'entrer en matičre pour examiner la licéité de la détention préventive, dans la mesure oů le recourant invoque notamment une violation de l'art. 5 CEDH (cf. ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276; arręts 1B_94/2010 du 22 juillet 2010 consid. 1.3; 1B_161/2010 du 12 juillet 2010 consid. 1 et les références citées, cf. arręt CourEDH, Jusic c. Suisse du 2 décembre 2010, par. 56 s.). 2. Invoquant le principe de la suprématie de la loi, le recourant soutient en premier lieu que le Ministčre public n'avait pas la compétence pour prolonger la détention au 15 mars 2011. Conformément ŕ l'ancien droit, le Tribunal d'accusation se limitait ŕ contrôler la détention, chaque mois, de la détention préventive, sur la base d'un rapport du juge d'instruction chargé du dossier; il ne pouvait prolonger la détention ŕ l'échéance du délai de contrôle. Dčs le 1er janvier 2011, la compétence pour se prononcer sur la légalité d'une détention appartenait au tmc et non au Ministčre public. La possibilité de présenter une demande de mise en liberté ne serait pas susceptible de guérir cette violation du principe de légalité. 2.1 En matičre de détention, le principe de légalité est rappelé ŕ l'art. 31 al. 1 Cst., qui reprend les termes de l'art. 5 par. 1 CEDH. La base légale doit présenter, dans ce domaine, une clarté et une prévisibilité suffisante pour permettre au citoyen de prévoir, avec un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature ŕ dériver d'un acte déterminé (CourEDH, arręt Jusic c/Suisse du 2 décembre 2010). 2.2 Selon la disposition transitoire de l'art. 448 al. 1 CPP, les procédure pendantes au moment de l'entrée en vigueur du code se poursuivent selon le nouveau droit, ŕ moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. L'art. 448 al. 2 CPP prévoit que les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité. Cette disposition a pour but d'éviter que l'ensemble des décisions prises avant le changement de législation ne perdent leur validité au moment de l'entrée en vigueur du CPP. Il en va ainsi non seulement des décisions relatives ŕ l'administration des preuves, mais aussi des décisions de séquestre ou de mise en détention, quand bien męme ces décisions n'auraient pas été prises conformément aux dispositions de forme et de fond du CPP (Basler Kommentar BStPO n° 3 ad art. 448; DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, n° 4 ad art. 448). 2.3 Dans sa derničre teneur, le CPP/VD ne prévoyait pas de procédure de prolongation périodique de la détention. Le Tribunal d'accusation exerçait la haute surveillance, en vertu de laquelle le juge devait d'office lui adresser un rapport circonstancié, la premičre fois au plus tard 14 jours aprčs l'arrestation, puis de mois en mois (art. 61 CPP/VD). Le prévenu avait le droit de demander en tout temps sa mise en liberté, puis de recourir au Tribunal d'accusation, ce qui satisfaisait aux exigences de l'art. 5 par. 4 CEDH (ATF 116 Ia 295 consid. 4). Selon le CPP, la détention provisoire est ordonnée par le tmc, sur proposition écrite et motivée du Ministčre public. Le tmc peut fixer la durée maximale de la détention provisoire (art. 226 al. 4 let. a CPP). S'il ne le fait pas, une nouvelle demande de prolongation de la détention doit ętre présentée dans un délai de trois mois (art. 227 al. 1 et al. 7 CPP). Le détenu a la possibilité de présenter en tout temps (sous réserve d'un éventuel délai fixé par le tmc en vertu de l'art. 228 al. 5 CPP) une demande de mise en liberté (art. 228 CPP). 2.4 Il n'est pas contesté que la détention du recourant a été ordonnée et prolongée "selon les voies légales", en application du CPP/VD, jusqu'ŕ la fin de l'année 2010. Au 1er janvier 2011, la mesure de détention conservait donc sa validité, en application de l'art. 448 al. 2 CPP. Le recourant reproche en vain au Ministčre public d'avoir, de son propre chef, prolongé la détention jusqu'au 15 mars 2011. En effet, celui-ci n'a manifestement pas voulu décider formellement d'une telle prolongation, puisque la compétence en revient au tmc. Le Ministčre public s'est borné ŕ constater jusqu'ŕ quand pouvait, selon lui, durer la prolongation "ex lege" de la détention. Sa communication revęt un caractčre informationnel, et non décisionnel. Le rappel du droit de demander en tout temps une mise en liberté constitue, lui aussi, un simple renseignement. Le Ministčre public n'a dčs lors en rien violé la répartition des compétences opérée par le nouveau droit. 2.5 Quand bien męme le maintien en détention demeurait valable de plein droit, en application de l'art. 448 al. 2 CPP, on ne saurait considérer que cette mesure puisse perdurer indéfiniment, alors que la nouvelle législation impose un contrôle périodique. Le Ministčre public a ainsi considéré que la prolongation s'étendait au 15 mars 2011, en s'inspirant du délai de trois mois fixé par le nouveau droit, et en faisant partir ce délai dčs le dernier contrôle de la détention opéré par le Tribunal d'accusation (cf. SCHMID, Übergangsrecht der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010 p. 48). En l'absence d'une véritable décision de prolongation prise antérieurement, cette solution ne viole en rien le droit fédéral. Le recourant a d'ailleurs obtenu un contrôle judiciaire de sa détention bien avant l'échéance du délai de trois mois, puisque le tmc a statué sur sa demande de mise en liberté le 26 janvier 2011. 2.6 L'arręt attaqué est fondé sur une application correcte des dispositions cantonales et fédérales qui sont au demeurant suffisamment claires. Le principe de la légalité de la détention est ainsi respecté. 3. Le recourant invoque ensuite les art. 31 al. 3, 5 CEDH et 9 Pacte ONU. Il reproche au Ministčre public d'avoir contrôlé la légalité de la détention, alors qu'il allait ultérieurement soutenir l'accusation. 3.1 L'argument tombe ŕ faux. Comme cela est relevé ci-dessus, le Ministčre public n'a pas statué sur le maintien en détention: il n'a fait que rappeler au recourant les incidences du changement de réglementation et la prolongation "ex lege" de la détention, expliquant ainsi qu'il n'entendait pas requérir une prolongation avant la nouvelle échéance. 3.2 Invoquant les męmes dispositions, le recourant relčve que l'un des juges de la Chambre des recours pénale fonctionnait précédemment comme membre du Tribunal d'accusation du 1er janvier au 31 décembre 2010. La présence d'un męme juge ŕ différents stades de la procédure ne serait pas admissible. Le recourant ne soutient toutefois pas que l'un des magistrats de la cour cantonale serait effectivement intervenu précédemment; il ressort d'ailleurs du dossier que le Tribunal d'accusation n'a pas rendu de décision concernant le recourant depuis la mise en détention de celui-ci. Le grief, d'ordre général et insuffisamment motivé (art. 42 al. 1 LTF) doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. 4. Le recourant se plaint d'une inégalité de traitement dans l'application de l'art. 221 CPP. Il relčve que l'un de ses comparses aurait été libéré alors qu'il avait les męmes antécédents. Le recourant se voit reprocher huit cambriolages dans différentes boutiques, et une tentative, ainsi que des infractions ŕ la LStup. Comme le relčve la cour cantonale, le comparse remis en liberté n'est poursuivi que pour deux cambriolages, ce qui justifie un traitement distinct. Le recourant estime que tous deux auraient participé aux deux infractions les plus graves. Il n'étaye toutefois nullement cette affirmation, se sorte que son grief doit lui aussi ętre écarté dans la mesure oů il est recevable. 5. Enfin, c'est en vain que le recourant invoque le principe de la proportionnalité. Il relčve avoir passé huit mois en détention provisoire, mais, compte tenu du nombre d'infractions commises, cette durée n'atteint pas encore celle de la peine susceptible d'ętre prononcée ŕ son encontre. Le recourant se plaint aussi de l'absence de renvoi en jugement mais l'argument ne peut ętre retenu puisqu'il ressort du dossier que l'acte d'accusation a déjŕ été adressé au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte, de sorte que le recourant devrait pouvoir ętre jugé prochainement. 6. Le recours doit par conséquent ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable. Le recourant a requis l'assistance judiciaire et les conditions en sont réunies. Me François Roux est désigné comme avocat d'office du recourant, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me François Roux est désigné comme défenseur d'office du recourant et une indemnité de 2000 fr. lui est allouée ŕ titre d'honoraires, ŕ verser par la caisse du Tribunal fédéral; il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public de l'arrondissement de la Côte et au Tribunal cantonal vaudois, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 8 avril 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Fonjallaz Kurz