Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_127/2008/col Arręt du 30 juin 2008 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Jomini. Parties A.________ et B.________, recourants, contre Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. Objet procédure pénale, recours contre les arręts du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud n° 732 du 10 décembre 2007, et n° 31 du 21 janvier 2008. Considérant en fait et en droit: 1. Une enquęte pénale est instruite dans le canton de Vaud contre A.________, pour abus de confiance, subsidiairement escroquerie, et contre B.________, pour menaces, injure, calomnie et diffamation (enquęte PE06.019594-BBU). Deux enquętes ont été jointes ŕ cette enquęte principale, ouvertes sur plaintes de A.________ et B.________ contre des tierces personnes (enquętes PE06.019789-BBU et PE06.026379-BBU). Ces affaires sont instruites par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois. Dans la premičre enquęte, B.________ a recouru contre son inculpation par le Juge d'instruction pour injure et menaces. Son recours a été écarté par un arręt rendu par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans sa séance du 10 décembre 2007. L'arręt a été envoyé aux parties le 27 mars 2008 (arręt n° 732/2007 du Tribunal d'accusation). Dans le cadre de ces trois enquętes, A.________ et B.________ ont demandé la récusation des Juges d'instruction de l'Office d'instruction pénale de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le Tribunal d'accusation a rejeté ces demandes dans sa séance du 21 janvier 2008. L'arręt a été envoyé aux parties le 27 mars 2008 (arręt n° 31/2008 du Tribunal d'accusation). 2. A.________ et B.________ ont chacun adressé au Tribunal fédéral, le 28 avril 2008, trois courriers intitulés "recours", concernant les enquętes pénales précitées. Invités, par ordonnance du 26 mai 2008, ŕ effectuer une avance de frais unique de 500 fr., A.________ et B.________ ont demandé la "gratuité" de la procédure. Ils n'ont pas payé l'avance de frais. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 3. Celui qui attaque devant le Tribunal fédéral une décision prise en derničre instance cantonale dans une affaire pénale, au stade de l'instruction, peut faire valoir que l'application du droit cantonal de procédure pénale viole le droit fédéral, c'est-ŕ-dire le droit constitutionnel (cf. art. 95 let. a LTF). Il doit alors formuler ses griefs avec une motivation conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il lui incombe donc d'expliquer de maničre claire et précise en quoi la décision qu'il conteste pourrait ętre contraire aux garanties de la Constitution (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Aucune des six lettres adressées par les recourants au Tribunal fédéral ne contient une motivation conforme ŕ ces exigences. Męme en traitant ces lettres, ensemble, comme un recours contre l'un ou l'autre arręt du Tribunal d'accusation (n° 732/2007 ou n° 31/2008), ce recours apparaîtrait d'emblée insuffisamment motivé, car dépourvu de toute argumentation claire et précise sur les questions juridiques décisives. Le recours est donc manifestement irrecevable et le présent arręt doit ętre rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 4. La requęte des recourants concernant la gratuité de la procédure doit ętre interprétée comme une demande d'assistance judiciaire. Or, comme leur démarche apparaissait d'emblée vouée ŕ l'échec, le Tribunal fédéral doit rejeter cette demande, en vertu de l'art. 64 al. 1 LTF. Les recourants, qui succombent, doivent donc supporter les frais de la procédure de recours (art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 4. Le présent arręt est communiqué aux recourants, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 30 juin 2008 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Féraud Jomini