Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_128/2010 Ordonnance du 20 mai 2010 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Chambre d'accusation de la République et canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genčve 3, intimée, Juge d'instruction de la République et canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3344, 1211 Genčve 3, Procureur général de la République et canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet procédure pénale recours pour déni de justice ŕ l'encontre de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genčve. Considérant en fait et en droit: 1. Dans le cadre d'une procédure pénale instruite sous la référence P/5142/97, le Juge d'instruction de la République et canton de Genčve a inculpé A.________ de coactivité de lésions corporelles simples et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Le 12 février 2010, A.________ a formé auprčs de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: la Chambre d'accusation ou la cour cantonale) un recours contre le silence prolongé du juge d'instruction constitutif d'un refus de statuer sur ses demandes d'actes d'enquęte. Le 27 avril 2010, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un "recours de droit public" pour déni de justice ŕ l'encontre de la Chambre d'accusation et pris des conclusions tendant ŕ la mise en oeuvre des actes d'enquęte vainement sollicités. Il requiert l'assistance judiciaire. 2. Le recourant a indiqué déposer un "recours de droit public" auprčs du Tribunal fédéral alors que cette voie de droit a été abrogée depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral en date du 1er janvier 2007. L'intitulé erroné du recours ne saurait porter préjudice au recourant, pour autant que son écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302, 308 consid. 4.1 p. 314). Compte tenu du domaine du droit auquel se rapporte l'objet du litige, les décisions ŕ rendre sur le fond pourraient conduire le recourant ŕ former un recours en matičre pénale aprčs épuisement des instances cantonales (art. 78 ss LTF). Dans cette mesure, la voie du recours en matičre pénale est en l'espčce ouverte pour déni de justice au sens de l'art. 94 LTF. En l'occurrence, la Chambre d'accusation a rendu l'ordonnance dont le recourant requérait vainement la notification en date du 5 mai 2010, soit dans le délai imparti aux autres participants ŕ la procédure pour déposer une réponse au recours. Le recourant ne peut se prévaloir d'un intéręt juridique actuel et pratique au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF ŕ faire constater un éventuel retard ŕ statuer de la juridiction cantonale de recours; les conditions pour que le Tribunal fédéral entre exceptionnellement en matičre sur le fond malgré l'absence d'intéręt pratique et actuel au recours ne sont pas réunies (cf. ATF 135 I 79 consid. 1.1 p. 81). L'intéręt actuel ayant disparu aprčs le dépôt du recours, celui-ci doit ętre déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490). Le juge instructeur statue alors comme juge unique sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant le fait qui met fin au litige et de l'issue probable du recours (art. 32 al. 2 LTF et 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; cf. ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375). En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, ŕ ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractčre raisonnable du délai s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331; 129 V 411 consid. 1.2 p. 416 et les arręts cités). Entre autres critčres sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revęt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; 125 V 188 consid. 2a p. 191). En l'occurrence, le recourant a saisi la Chambre d'accusation d'un recours pour déni de justice le 12 février 2010. Cette autorité a tenu audience le 24 mars 2010 et gardé la cause ŕ juger, aprčs avoir recueilli les déterminations du magistrat intimé et du Procureur général. Un peu plus d'un mois s'est ensuite écoulé jusqu'ŕ ce que le recourant ne saisisse le Tribunal fédéral d'un recours pour déni de justice. A.________ ne prétend pas avoir préalablement interpellé la Chambre d'accusation pour obtenir une décision dans les plus brefs délais. Le laps de temps écoulé entre la date ŕ laquelle la cour cantonale a tenu audience et celle oů elle a statué paraît a priori encore compatible avec le principe de célérité qui prévaut en matičre pénale en particulier, lorsque comme en l'espčce, le prévenu n'est pas détenu. Il est douteux que le recours pour déni de justice aurait été admis. Quoi qu'il en soit, cette question peut rester indécise, car dans cette hypothčse, les frais judiciaires n'auraient de toute maničre pas pu ętre mis ŕ la charge du canton de Genčve en vertu de l'art. 66 al. 4 LTF et le recourant, qui a procédé seul, n'aurait pas pu prétendre ŕ des dépens. Par ces motifs, le Président ordonne: 1. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. La présente ordonnance est communiquée au recourant, au Juge d'instruction de la République et canton de Genčve, Michel Graber, au Procureur général et ŕ la Chambre d'accusation de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 20 mai 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Parmelin