Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_13/2012 Arręt du 20 janvier 2012 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Aemisegger, juge présidant. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Michel-Alexandre Graber, ancien Juge d'instruction de la République et canton de Genčve, case postale 3344, 1211 Genčve 3, intimé. Objet procédure pénale; récusation, recours pour déni de justice. Vu: le recours pour déni de justice déposé le 6 décembre 2011 au Tribunal fédéral par X.________ contre le juge Graber, au motif qu'il n'aurait jamais pris de décision concernant sa demande de récusation dans la cause P/15240/2008, la lettre adressée le 13 décembre 2011 au recourant le rendant attentif au fait qu'il avait soulevé le męme grief dans un précédent recours et que celui-ci avait été déclaré irrecevable, au terme d'un arręt rendu le 7 juillet 2009, dont une copie lui a été communiquée, le courrier de X.________ du 2 janvier 2012; considérant: que pour les raisons exposées dans l'arręt rendu le 7 juillet 2009 dans la cause 1B_139/2009 et rappelées dans la lettre du 13 décembre 2011, un recours pour déni de justice visant un juge d'instruction ne peut ętre déposé directement auprčs du Tribunal fédéral, qu'on ne saurait faire exception ŕ la rčgle de l'épuisement préalable des voies de droit cantonale posée ŕ l'art. 80 al. 1 LTF au motif que la cour cantonale n'entrerait vraisemblablement pas en matičre sur son recours en raison de sa tardiveté, que le recours est irrecevable pour ce motif déjŕ, qu'au surplus, si un recours pour déni de justice n'est soumis ŕ aucun délai (art. 100 al. 7 LTF), son auteur doit néanmoins disposer d'un intéręt juridique actuel et pratique ŕ agir, qu'on peut douter que tel soit le cas en l'occurrence étant donné que la procédure pénale P/15240/2008 a été définitivement close par un non-lieu prononcé le 26 mai 2009 par la Chambre d'accusation de la République et canton de Genčve et confirmé sur recours par la Cour de cassation genevoise en date du 28 aoűt 2009, que l'irrecevabilité du recours étant manifeste, l'arręt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans frais pour son auteur (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF); par ces motifs, le Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties ainsi que pour information ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 20 janvier 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Aemisegger Le Greffier: Parmelin