Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_132/2015 Arręt du 21 avril 2015 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, agissant comme curateur des mineurs B.________ et C.________, recourant, contre D.________, représenté par Me Claude Aberlé, avocat, intimé, Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, E.________, représentée par Me Michel Bosshard, avocat. Objet procédure pénale, frais de procédure, recours contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 12 mars 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Dans le cadre d'une procédure pénale instruite contre D.________ pour meurtre et assassinat, le Ministčre public de la République et canton de Genčve a rendu, en date du 25 septembre 2014, une décision confirmant que le dossier n'était pas consultable au vu du risque de collusion existant entre le prévenu et plusieurs témoins qui n'avaient pas encore pu ętre entendus. Par arręt du 12 mars 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a déclaré sans objet le recours formé par D.________ contre cette décision et a condamné la mčre et les enfants mineurs de la victime ŕ supporter solidairement les frais de procédure par 600 fr. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, le curateur des mineurs, Me A.________, demande au Tribunal fédéral d'annuler partiellement cet arręt en tant qu'il condamne les parties plaignantes ŕ supporter solidairement les frais de procédure, de dire que ces frais sont ŕ la charge du prévenu, respectivement ŕ la charge de l'Etat de Genčve, et de confirmer l'arręt attaqué pour le surplus. Il conclut ŕ titre subsidiaire ŕ l'annulation de l'arręt cantonal du 12 mars 2015 et au renvoi de la procédure ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Le recours porte sur les frais d'une procédure de recours devenue sans objet, soit sur une décision en matičre pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Il a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en derničre instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF). 2.1. L'arręt attaqué ne met pas fin ŕ la procédure pénale ouverte contre D.________ dans laquelle ses enfants mineurs sont parties plaignantes et revęt un caractčre incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matičre pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature ŕ causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Dans la procédure de recours en matičre pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte ŕ un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Il incombe ŕ la partie recourante de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47). Le recourant ne remet toutefois pas en cause l'arręt cantonal en tant qu'il déclare le recours de l'intimé sans objet. Il s'en prend uniquement aux frais de procédure qui ont été mis solidairement ŕ la charge des enfants mineurs dont il est le curateur. L'arręt attaqué ne revęt pas davantage sur ce point un caractčre final. Lorsque, dans une décision incidente, l'autorité de recours statue simultanément sur les frais de la procédure suivie devant elle, ce prononcé accessoire doit aussi ętre considéré comme incident, alors męme qu'il porte sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite (ATF 138 III 94 consid. 2.3 p. 95; 135 III 329 consid. 1.2 p. 331). La Cour de céans ne pourrait donc entrer en matičre sur le recours que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées. Le recourant ne s'exprime pas sur cette question, comme il lui incombait de le faire, partant ŕ tort du principe que l'arręt attaqué revęt un caractčre final. Selon la jurisprudence, le prononcé accessoire sur les frais et dépens contenu dans une décision incidente n'est pas de nature ŕ causer un préjudice irréparable dans la mesure oů il pourra ętre contesté ultérieurement (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47, 94 consid. 2.4 p. 96; 135 III 329 consid. 1.2.2 p. 333). On ne voit pas qu'il en irait différemment dans le cas particulier. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu les circonstances, l'arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ŕ l'intimé qui n'a pas été invité ŕ déposer des observations. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, aux mandataires de D.________ et de E.________ ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 21 avril 2015 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin