Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_133/2007 /col Arręt du 18 juillet 2007 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Jomini. Parties A.________, recourant, contre Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet procédure pénale, récusation, recours en matičre pénale contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 13 mars 2007. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. Une enquęte pénale est instruite dans le canton de Vaud contre A.________, pour escroquerie et faux dans les titres (enquęte PE06.016989-BBU). Le 15 février 2007, A.________ a demandé la récusation du Juge d'instruction B.________. Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté cette demande par un arręt du 13 mars 2007 (envoyé aux parties le 31 mai 2007). 2. Le 2 juillet 2007, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation. Il critique le refus de récusation et sollicite la gratuité de la procédure. 3. La voie du recours en matičre pénale, au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte. Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral, notamment en matičre pénale, doivent ętre motivés. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. En l'occurrence, le Tribunal d'accusation a appliqué des rčgles du droit cantonal de procédure pénale ainsi que des garanties constitutionnelles en matičre d'impartialité des autorités et des tribunaux. Lŕ oů, comme en l'espčce, seule la violation de droits fondamentaux peut ętre invoquée devant le Tribunal fédéral, l'art. 106 al. 2 LTF prévoit pour la motivation du recours des exigences qualifiées (cf. arręt 1C_3/2007 du 20 juin 2007 destiné ŕ la publication, consid. 1.4.2). Il est manifeste que le présent recours, qui n'invoque aucune norme juridique et ne comporte aucune discussion de l'argumentation de la Cour cantonale, ne satisfait pas aux exigences formelles des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il doit donc ętre déclaré irrecevable pour défaut de motivation, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let b LTF. 4. En demandant la gratuité de la procédure, le recourant requiert implicitement l'assistance judiciaire. Or, en vertu de l'art. 64 al. 1 LTF, seule la partie dont les conclusions ne sont pas vouées ŕ l'échec peut ętre dispensée de payer les frais judiciaires. Il apparaissait d'emblée que cette condition n'était pas satisfaite. La demande d'assistance judiciaire doit donc ętre rejetée. Le recourant, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, par 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 18 juillet 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: