Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_134/2007 /fzc Arręt du 10 juillet 2007 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Jomini. Parties X.________, recourant, représenté par Me Dominique Warluzel, avocat, contre Procureur général de la République et canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet procédure pénale, recours en matičre pénale contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, du 30 mai 2007. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. X.________ a été inculpé, ŕ Genčve, de complicité de gestion déloyale qualifiée ainsi que d'escroquerie. L'enquęte pénale est en cours (procédure P/12481/2001). Le 14 février 2007, le Juge d'instruction a rejeté des requętes présentées par X.________, tendant en particulier ŕ la saisie de différentes pičces contenues dans une "fourre bleue", en mains de collaborateurs de la Banque A.________. Ce magistrat s'était déjŕ prononcé sur le sort de ces pičces le 31 aoűt 2005 (pičces numérotées xxx ŕ yyy, inventaire n° zzz); certaines avaient été saisies et il avait été prévu que les autres seraient restituées ŕ la banque. X.________ avait recouru en vain contre cette décision auprčs de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genčve (cf. ordonnance de la Chambre d'accusation du 16 novembre 2005). X.________ a recouru auprčs de la Chambre d'accusation contre la décision du Juge d'instruction du 14 février 2007. Ce recours a été rejeté par une ordonnance rendue le 30 mai 2007. En substance, la Chambre d'accusation a retenu que le sort des pičces de la "fourre bleue" (ci-aprčs: les pičces litigieuses) avait déjŕ été tranché par le Juge d'instruction en 2005, puis sur les points contestés par la Chambre d'accusation dans son ordonnance du 16 novembre 2005, et qu'il n'y avait pas de circonstances ni de faits nouveaux justifiant une reconsidération de ces décisions. 2. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 30 mai 2007. Il prend également des conclusions subsidiaires, tendant pour l'essentiel ŕ ce qu'il soit ordonné au Juge d'instruction de saisir et de verser au dossier les pičces litigieuses. Le recourant requiert différentes mesures provisionnelles. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 3. Le présent arręt rend sans objet la requęte de mesures provisionnelles. 4. La décision attaquée, concernant l'administration des preuves au stade de l'instruction préparatoire, est une décision incidente contre laquelle le recours en matičre pénale (art. 78 ss LTF) n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Une telle décision ne peut donc faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Il est manifeste que la seconde hypothčse n'entre pas en considération ici, de sorte qu'il convient uniquement d'examiner si le recours est recevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Selon un arręt récent du Tribunal fédéral (arręt 1B_13/2007 du 8 mars 2007, destiné ŕ la publication, consid. 4), dans la procédure de recours en matičre pénale, la notion de préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) correspond ŕ celle de l'art. 87 al. 2 OJ, qui soumettait ŕ la męme condition la recevabilité du recours de droit public contre de telles décisions incidentes. Selon la jurisprudence relative ŕ l'art. 87 al. 2 OJ, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (notamment ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94 et les arręts cités). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure; en tant que cour supręme, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procčs, et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif. En l'espčce, on ne voit pas pourquoi la production des pičces litigieuses - pour autant que le recourant parvienne ŕ établir leur caractčre décisif - ne pourrait pas ętre ordonnée dans les phases ultérieures de l'instruction ou, le cas échéant, du jugement. Le recourant évoque un risque de disparition totale ou partielle desdites pičces en cas de restitution ŕ la banque, mais tout refus d'administrer immédiatement une preuve requise comporte théoriquement le risque qu'en raison de circonstances imprévues, cela ne soit plus possible ultérieurement. Ce simple risque ne suffit pas pour admettre la réalisation de la condition du préjudice irréparable (contrairement ŕ l'hypothčse parfois mentionnée dans la jurisprudence du report de l'audition d'un témoin capital gravement malade - cf. arręt 4P.117/1998 du 26 octobre 1998, in SJ 1999 I 186, consid. 1b/bb/aaa). Il est donc manifeste en l'occurrence que la décision attaquée, confirmant derechef un refus d'ordonner la saisie des pičces litigieuses au stade de l'instruction préparatoire, n'est pas une décision pouvant ętre attaquée directement par la voie du recours en matičre pénale, ŕ défaut de préjudice irréparable. Le présent recours est donc manifestement irrecevable, en vertu de la rčgle de l'art. 93 al. 1 OJ, et l'arręt peut ętre rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 5. Il y a lieu d'ajouter ce qui suit. Le 18 novembre 2005, X.________ avait demandé la récusation du Juge d'instruction, en se référant notamment ŕ sa décision concernant les pičces litigieuses. Le Collčge des juges d'instruction avait rejeté cette requęte le 14 décembre 2005. Le recours de droit public formé par X.________ contre cette décision a été rejeté le 3 avril 2006 par le Tribunal fédéral (arręt 1P.86/2006). Dans la présente procédure, le recourant prétend que dans un obiter dictum de l'arręt précité, le Tribunal fédéral aurait invité le Juge d'instruction ŕ rendre une nouvelle décision concernant le contenu de la "fourre bleue". Or tel n'est ŕ l'évidence pas le sens des considérants de l'arręt 1P.86/2006, ce qui a du reste été précisé dans la décision présentement attaquée. On ne saurait quoi qu'il en soit reprocher aux autorités cantonales de n'avoir pas exécuté cet arręt du Tribunal fédéral. 6. Le recourant, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et ŕ la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 10 juillet 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: