Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_134/2012 Arręt du 8 mai 2012 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet détention provisoire, frais et indemnités de procédure, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 13 février 2012. Faits: A. Par arręt du 14 octobre 2011, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genčve a admis partiellement un recours formé par A.________ en matičre de détention provisoire, en constatant que le Ministčre public n'avait pas respecté le délai de quatre jours prévu ŕ l'art. 227 al. 2 CPP. Cette irrégularité était toutefois sans incidence sur la légalité de la détention, de sorte que les frais de premičre et de seconde instances ont été mis ŕ la charge du recourant. Ce dernier n'a pas obtenu de dépens. Par arręt du 19 décembre 2011, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.________ et réformé l'arręt cantonal en ce sens que les frais ont été laissés ŕ la charge de l'Etat. La cause était renvoyée ŕ la Chambre pénale afin qu'elle statue sur les dépens, l'arręt attaqué étant muet sur ce point. B. Par arręt du 13 février 2012, la Chambre pénale a considéré qu'il n'y avait pas lieu de fixer de maničre anticipée l'indemnité due au défenseur d'office. L'octroi de l'assistance judiciaire dispensait le recourant de rémunérer son défenseur, de sorte qu'il n'avait pas droit ŕ une indemnité pour la procédure de recours. L'indemnité due au conseil d'office serait fixée de maničre globale par l'autorité compétente selon l'art. 135 al. 2 CPP. C. Par acte du 7 mars 2012, A.________ forme un recours en matičre pénale par lequel il demande la réforme de l'arręt cantonal en ce sens qu'une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée ŕ titre de dépens. Il demande l'assistance judiciaire. La Chambre pénale estime que le recours est irrecevable car il porte sur les frais et dépens relatifs ŕ une décision incidente et qu'il n'y a pas de préjudice irréparable. Sur le fond, la cour cantonale relčve que le recourant ne subit aucun préjudice financier et que son conseil peut demander au service de l'assistance juridique une avance sur la taxation de ses honoraires. Le Ministčre public conclut au rejet du recours. Dans ses derničres observations, le recourant a maintenu ses conclusions. Considérant en droit: 1. Le recours porte sur l'indemnité de procédure (dépens) relative ŕ une décision en matičre de détention provisoire, soit une décision en matičre pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en derničre instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF). 1.1 La Chambre pénale relčve que l'arręt attaqué serait incident et qu'il ne causerait au recourant aucun préjudice irréparable. Le recours serait dčs lors irrecevable. 1.2 Selon les art. 90 ss LTF, le recours est recevable contre les décisions finales ou partielles, contre les décisions incidentes relatives ŕ la compétence et aux demandes de récusation ou contre les autres décisions préjudicielles et incidentes, aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. La jurisprudence qualifie d'incidentes les décisions rendues en matičre de détention provisoire, ajoutant qu'elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. en dernier lieu arręt 1B_150/2012 du 30 mars 2012). Le prononcé sur les frais et dépens d'une telle décision est lui aussi incident, et ne peut en principe ętre attaqué, indépendamment du fond, qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 135 III 329 consid. 1.2 p. 331). 1.3 En l'occurrence toutefois, le recours ne porte pas sur une simple question d'indemnisation pour les frais de défense, mais sur la maničre dont doit ętre réparée une violation du principe de célérité commise durant la procédure relative ŕ la détention provisoire, ou une autre irrégularité déduite d'une garantie constitutionnelle. Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral dans son précédent arręt, le recourant a droit, dans un tel cas, ŕ une décision de constatation ainsi qu'ŕ une dispense de l'ensemble des frais de justice, ainsi qu'ŕ une indemnisation pour ses frais de défense (ATF 136 I 274 consid. 1.3). Une telle décision doit ętre rendue immédiatement, indépendamment de la procédure d'indemnisation prévue aux art. 429 ss CPP (indemnisation pour les frais de défense) ou ŕ l'art. 135 CPP (indemnisation du défenseur d'office; ATF 137 IV 92 consid. 3 p. 96; 136 I 274 consid. 2.3 p. 278). Compte tenu de son objet et du principe de célérité applicable ŕ la procédure de détention, ce genre de décision doit intervenir ŕ brčve échéance et pouvoir faire l'objet d'un recours immédiat. Il y a dčs lors lieu d'entrer en matičre. 2. Le recourant se plaint d'une violation des art. 421, 429 et 436 CPP. Ayant précédemment obtenu gain de cause, il avait droit ŕ des dépens et ceux-ci ne pouvaient lui ętre refusés au motif qu'il bénéficiait de l'assistance judiciaire. L'indemnité allouée ŕ ce dernier titre est inférieure aux honoraires ordinaires, et le recourant, quand bien męme il a obtenu gain de cause, pourrait devoir rembourser ŕ son défenseur la différence, si sa situation financičre le permet. 2.1 Il n'y a pas lieu de s'interroger de maničre générale sur le bien-fondé de la pratique dénoncée par le recourant, qui consisterait ŕ refuser systématiquement une indemnisation pour les frais de défense ŕ la partie qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire (cf. arręt 6B_65/ 2012 du 23 février 2012). En effet, dans le cas particulier, il est établi que l'irrégularité constatée par le Tribunal dans l'arręt du 19 décembre 2011 donne au recourant le droit ŕ une décision immédiate de constatation, et ŕ une exemption des frais de la procédure. Cela comprend en principe le droit ŕ une indemnisation pour les frais de défense: la partie qui obtient gain de cause par une décision de constatation doit ętre dispensée des frais d'avocat liés ŕ ce prononcé, sans quoi la réparation ne serait plus suffisante. 2.2 Il n'en va pas différemment lorsque l'intéressé plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire; une simple indemnisation de l'avocat au titre de l'assistance judiciaire ne saurait tenir lieu de réparation suffisante puisque les montants alloués sont généralement inférieurs ŕ l'indemnité pour frais de défense allouée ŕ la partie qui obtient gain de cause, que le prévenu peut ętre astreint ŕ certains remboursements (art. 135 al. 4 CPP) et que l'indemnité ne sera allouée qu'ŕ l'issue de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). En définitive, la décision attaquée traite le recourant, s'agissant de l'indemnisation pour ses frais de défense, de la męme maničre que s'il avait succombé. Il en résulte une violation des garanties précitées. 3. Le recours doit par conséquent ętre admis, et l'arręt attaqué réformé en ce sens que le recourant a droit ŕ une indemnité pour ses frais de défense dans la procédure cantonale. Ceux-ci peuvent ętre fixés céans, en application de l'art. 68 al. 5 LTF. Le recourant a également droit ŕ des dépens versés ŕ son avocat pour la procédure devant le Tribunal fédéral, ce qui rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis. L'arręt attaqué est réformé en ce sens qu'une indemnité de 1'500 fr est allouée ŕ A.________, ŕ la charge de l'Etat de Genčve. 2. Une indemnité de 2'000 fr. est allouée ŕ Me Romain Jordan ŕ titre de dépens, ŕ la charge du canton de Genčve. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 8 mai 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz