Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_134/2016 Arręt du 12 avril 2016 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, B.________, agissant par A.________, recourants, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet procédure pénale; jonction de causes, recours contre l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 décembre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Le 22 juillet 2014, le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale pour escroquerie et faux dans les titres contre A.________ et l'épouse de ce dernier, B.________. Le 28 octobre 2014, il a ouvert une procédure pénale contre A.________ pour diffamation, calomnie et faux dans les titres ŕ la suite d'une plainte déposée par C.________. Le Ministčre public a ordonné la jonction des procédures pénales au terme d'une ordonnance rendue le 24 novembre 2015 que A.________, agissant en son nom et en celui de son épouse, a vainement contestée auprčs de la Chambre des recours pénale. Par acte du 8 avril 2016, A.________ a recouru en son nom et en celui de son épouse auprčs du Tribunal fédéral en concluant "au rejet de l'arręt cantonal" rendu le 15 décembre 2015 et ŕ la disjonction des causes. Il requiert l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Dirigé contre une décision prise en derničre instance cantonale dans une cause pénale, le recours doit ętre traité comme un recours en matičre pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). L'arręt attaqué, qui confirme la jonction de deux procédures pénales engagées contre A.________, revęt un caractčre incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, il ne peut faire l'objet d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF que s'il est susceptible de causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b). Cette derničre hypothčse n'entre manifestement pas en considération en l'espčce. Quant ŕ l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matičre pénale, que la partie recourante soit exposée ŕ un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), ŕ moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (arręt 8C_473/2009 du 3 aoűt 2009 consid. 4.3.1 in SJ 2010 I p. 37). En rčgle générale, une décision de jonction de deux enquętes pénales ne cause pas de préjudice irréparable (arręt 1B_110/2014 du 19 mars 2014 consid. 2.2). Le recourant ne démontre pas que la jonction des procédures lui causerait un dommage irréparable de nature juridique. Il se borne ŕ affirmer que les deux affaires "ne correspondent en rien" et qu'il serait préjudiciable de les juger lors d'un procčs unique sans indiquer en quoi consisterait ce préjudice. La cour cantonale n'a pas davantage distingué en quoi la jonction des enquętes porterait préjudice ŕ la recourante dans le cadre des procédures qui l'opposent ŕ son ex-époux. Sur ce point, A.________ se borne ŕ prétendre, sans chercher ŕ l'établir, que la défense de l'affaire instruite sur plainte de B.________ risque de faire prolonger les débats et "de compromettre son épouse lors de l'audience", alors qu'elle n'est pas impliquée dans les faits visés par la plainte. Le fait pour la recourante d'ętre entraînée dans une procédure pénale ŕ laquelle elle n'est pas partie s'analyse comme un préjudice de fait qui n'est pas suffisant au regard de la jurisprudence précitée pour admettre que la condition posée ŕ l'art. 93 al. 1 let. a LTF est réunie. Ainsi, aucune des conditions auxquelles une décision incidente peut ętre contestée en vertu des art. 92 et 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arręt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Cette issue étant d'emblée prévisible, la requęte d'assistance judiciaire présentée par les recourants doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu des circonstances, le présent arręt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué aux recourants, au Ministčre public central et ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi que, pour information, ŕ B.________ et au Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud. Lausanne, le 12 avril 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin